Jurisprudence : TGI Le Havre, 28-10-2011, n° 11/00489

TGI Le Havre, 28-10-2011, n° 11/00489

A0518H3L

Référence

TGI Le Havre, 28-10-2011, n° 11/00489. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5637150-tgi-le-havre-28102011-n-1100489
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Abstract

L'injonction d'ouvrir des négociations sur le principe du versement et du montant de la prime de partage des profits n'est pas de nature à prévenir le dommage imminent dès lors que l'obligation de négocier est subordonnée à la reconnaissance préalable de la qualité de débiteur de l'employeur au versement de ladite prime.






TRIBUNAL



DE GRANDE INSTANCE



DU HAVRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Minute N°11/00410

LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL ONZE

Rémi LE HORS, Président du Tribunal de Grande Instance du HAVRE, statuant en qualité de Juge des référés

assisté de Pauline MATHIEU, Greffière,

a prononcé l’ordonnance dont la teneur suit, rendue dans l’instance n° 11/00489

DEMANDERESSE:

SYNDICAT CGT SIDEL BLOWING SERVICES, dont le siège social est sis Avenue de la Patrouille de France - 76930 OCTEVILLE SUR MER représentée par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE:

S.A.S, SIDEL BLOWING SERVICES dont le siège social est sis Avenue de la Patrouille de France - 76930 OCTEVILLE SUR MER

représentée par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS

Copies exécutoires délivrées le 28 Octobre 201 |



HAVRE en date du 21 octobre 2011, le syndicat CGT SIDEL BLOWING SERVICES demande au Juge des référés de ce siège au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de la loi n°201 1-894 du 28 juillet 2011, de la circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 sur la prime de partage des profits d’ordonner sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à la SAS SIDEL BLOWING SERVICES, tenue de verser au bénéfice de ses salariés une prime de partage des profits puisque l’entreprise dominante dont elle dépend est la société TETRA LAVAL, située à l’étranger et non la société SIDEL HOLDING FRANCE d’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et/ou les délégués syndicaux sur le principe de versement et le montant de la prime de partage des profits aux fins de conclusion d’un accord collectif afférent à ce sujet ; à défaut, et si la négociation échoue, de lui ordonner de dresser un procès- verbal de désaccord dans lequel devront être consignées d’une part les propositions initiales de l’employeur d’autre part en leur dernier état les propositions respectives des parties et enfin la prime que l’employeur s’engage à attribuer unilatéralement et ce sous réserve du jugement à intervenir devant le tribunal de grande instance du HAVRE statuant à jour fixe au fond, cette juridiction se réservant la faculté de liquider l’astreinte si besoin est, l’exécution provisoire sur minute de l’ordonnance à intervenir sera ordonnée et la défenderesse étant condamnée à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci supportant en outre les dépens qui comprendront la contribution au financement de l’aide juridique d’un montant de 35 euros.

Pour ce faire, elle fait valoir que l’urgence est caractérisée par l’obligation pour les parties de conclure un accord avant le 31 octobre 2011 alors que la SAS SIDEL BLOWING SERVICES a procédé à une distribution de dividendes de 22 millions d’euros et qu’ainsi les conditions exigées par la loi sont remplies.

La SAS SIDEL BLOWING SERVICES conclut d’une part à titre principal à l’incompétence de cette juridiction pour connaître des prétentions du demandeur en ce sens que le contentieux afférent à l’ouverture des négociations n’est pas détachable de la question de savoir si elle est dans l’obligation de verser la prime de partage des profits, point qui relève de l’appréciation du juge du fond alors que les conditions exigées par les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas remplies, cette action se heurtant à une contestation sérieuse alors que ni le dommage imminent, ni le trouble illicite ne sont caractérisés, l’obligation de l’employeur d’avoir à verser la prime susvisée n’ayant pas été reconnue, d’autre part à titre subsidiaire à ce qu’il soit constaté que la société SIDEL HOLDING FRANCE, échelon à partir duquel l’assujettissement des filiales au versement de ladite prime doit être apprécié n’étant pas tenu à l’obligation de verser cette prime ainsi qu’à l’obligation de négocier ces obligations ne lui sont pas applicables et enfin à titre reconventionnel à la condamnation du syndicat CGT SIDEL BLOWING SERVICES à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À 1 ‘audience du 25 octobre 2011, le syndicat CGT SIDEL BLOWING SERVICES précise que le dommage imminent qu’elle invoque pour solliciter les mesures conservatoires précitées consiste en la certitude nonobstant la décision qui interviendra sur le fond qu’aucune prime ne pourra être versée pour l’exercice 2011 dès lors qu’aucune négociation n’aura abouti avant le 31 octobre 2011 ; il ajoute que l’obligation à négociation n’est pas sérieusement contestable.

La défenderesse réitère son argumentation et demandes antérieures.




Sur quoi,

Il ressort des termes de l’article 1” de la loi n°2011-894 en date du 28 juillet 2011 qu’une société sous certaines conditions que seul le juge du fond peut apprécier est tenue de verser une prime de partage des profits au bénéfice de l’ensemble de ses salariés, la prime est instituée par un accord conclu au plus tard pour l’année 2011 au 31 octobre 2011 ; si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord , est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l’employeur en leur dernier état, les propositions respectives des parties et la prime que l’employeur s’engage à attribuer unilatéralement…

Or la mesure conservatoire sollicitée à savoir l’injonction à la SAS SIDEL BLOWING SERVICES d’ouvrir des négociations sur le principe du versement et du montant de la prime de partage des profits n’est pas de nature à prévenir le dommage imminent dès lors qu’en application du texte précité, l’obligation de négocier est subordonnée à la reconnaissance préalable de la qualité de débiteur de l’employeur au versement de ladite prime.

En effet, l’obligation de négocier n’a pas un caraétère autonome puisque l’accord a pour objet le quantum de la prime et non le principe de l’assujettissement de l’employeur à celle-ci.

En conséquence, les prétentions du demandeur fondées sur l’article 809 du code de procédure civile ne sauraient prospérer.

Elles ne sauraient non plus être accueillies sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile puisque la mesure querellée qui a un caractère provisoire est prononcée dans l’attente d’une décision judiciaire a, ; tranchant le fond du litige alors que la nature de la sanction invoquée par la demandeur, à savoir l’impossibilité de percevoir la prime en cas d’absence d’accord avant le 31 octobre 2011 n’est pas qualifiée par le texte et ne relève pas en tout état de cause de la compétence du Juge des référés.

L’équité commande de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles exposés lors de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déboutons le syndicat CGT SIDEL BLOWING SERVICES de ses demandes,

Déboutons la SAS SIDEL BLOWING SERVICES de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le syndicat CGT SIDEL BLOWING SERVICES aux entiers dépens

Pour copie certifiée conforme En foi de quoi, la présente décision, prononcée mise à Le Greffier, disposition des parties au greffe du tribunal de grande instance le par 28 Octobre Éhen 2011 après que ces dernières aient été avisées à l’issue de l’audience du 25 Octobre 2011 dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de

procédure Le civile, Gr CC a été AC signée pc par le Président et le Greffier . e Juge,

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