LOI n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (1)

LOI n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (1)

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L8284IQU

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'ANNÉE 2011

Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement. ― Prime de partage des profits

Article 1

I. ― Le II est applicable aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus, au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail.

Lorsque plus de la moitié du capital d'une société commerciale est détenue directement par l'Etat ou, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, le II du présent article lui est applicable si elle ne bénéficie pas de subventions d'exploitation, n'est pas en situation de monopole et n'est pas soumise à des prix réglementés.

II. - Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.

Toutefois, lorsqu'une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés dès lors que l'entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.

III. - La prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l'une des modalités définies aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 et à l'article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant l'attribution autorisée par l'assemblée générale en application de l'article L. 232-12 du code de commerce.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l'employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s'engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. L'accord ou la décision unilatérale de l'employeur est déposé auprès de l'autorité administrative. A défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l'exonération mentionnée au VIII du présent article.

Une note d'information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement.

IV. - La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l'article L. 3324-5 du code du travail. L'accord prévu au premier alinéa du III du présent article peut appliquer les dispositions de l'article L. 3342-1 du même code. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

V. - Le fait de se soustraire à l'obligation d'engager une négociation en vue de la conclusion de l'accord prévu au III est passible des sanctions prévues à l'article L. 2243-2 du code du travail.

VI. - Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes.

VII. - Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui remplissent les conditions définies au II peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l'une des modalités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail.

VIII. - Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d'un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L'employeur déclare le montant des primes versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

IX. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au VIII du présent article.

X. - Le II n'est pas applicable à Mayotte.

XI. - Le II est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.

Pour les attributions de dividendes intervenues à la date de promulgation de la présente loi, le délai prévu au III court jusqu'au 31 octobre 2011.

XII. - Jusqu'au 31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d'intéressement pour une durée d'un an.

Pour 2011, par dérogation à la règle posée par l'article L. 3314-4 du code du travail, la date limite de conclusion de cet accord est exceptionnellement portée au 31 octobre 2011 lorsque la période de calcul est annuelle.

XIII. - Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenus en application du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives découlant de ce bilan.

XIV. - Le présent article s'applique jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013, sur le partage de la valeur ajoutée qui pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de l'intéressement prévus aux titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail.

Article 2

Est approuvé le montant rectifié de 3,6 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, dont la liste figure à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre

Article 3

Au titre de l'année 2011, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe B à la présente loi :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche :

(En milliards d'euros)





PRÉVISIONS

de recettes


Maladie


173,1


Vieillesse


193,9


Famille


52,8


Accidents du travail et maladies professionnelles


13,0


Toutes branches (hors transferts entre branches)


427,3




2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche :

(En milliards d'euros)





PRÉVISIONS

de recettes


Maladie


148,7


Vieillesse


100,2


Famille


52,3


Accidents du travail et maladies professionnelles


11,6


Toutes branches (hors transferts entre branches)


307,4




3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)





PRÉVISIONS

de recettes


Fonds de solidarité vieillesse


17,9




Article 4

Au titre de l'année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)







PRÉVISIONS

de recettes


OBJECTIFS

de dépenses


SOLDE


Maladie


173,1


183,3


― 10,2


Vieillesse


193,9


202,0


― 8,2


Famille


52,8


55,6


― 2,8


Accidents du travail et maladies professionnelles


13,0


12,9


0,1


Toutes branches (hors transferts entre branches)


427,3


448,3


― 21,0


Article 5

Au titre de l'année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)







PRÉVISIONS

de recettes


OBJECTIFS

de dépenses


SOLDE


Maladie


148,7


159,1


― 10,3


Vieillesse


100,2


106,6


― 6,4


Famille


52,3


55,1


― 2,8


Accidents du travail et maladies professionnelles


11,6


11,6


0,0


Toutes branches (hors transferts entre branches)


307,4


326,9


― 19,5


Article 6

Au titre de l'année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)







PRÉVISIONS

de recettes


PRÉVISIONS

de dépenses


SOLDE


Fonds de solidarité vieillesse


17,9


21,9


― 4,1


Article 7

I. ― Au titre de l'année 2011, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale demeure fixé conformément au I de l'article 37 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

II. - Au titre de l'année 2011, les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II du même article 37.

III. - Au titre de l'année 2011, les prévisions des recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 37.

Article 8

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi rectifiant, pour les quatre années à venir (2011-2014), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie

Article 9

A compter de la date de promulgation de la présente loi, le régime général est habilité à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir ses besoins de trésorerie dans la limite de 18 milliards d'euros.

La liste des autres régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent fixées conformément à l'article 47 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée.

SECONDE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2011

Article 10

Au titre de l'année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 183,3 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 159,1 milliards d'euros.

Article 11

Au titre de l'année 2011, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs demeurent fixés conformément au tableau de l'article 90 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée.

Article 12

Au titre de l'année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 12,9 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,6 milliards d'euros.

Article 13

Au titre de l'année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Famille sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 55,6 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 55,1 milliards d'euros.

Article 14

Au titre de l'année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 202,0 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 106,6 milliards d'euros.

Article 15

Au titre de l'année 2011, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale demeurent fixées conformément au tableau de l'article 112 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Annexe

A N N E X E S

A N N E X E A

RAPPORT RECTIFIANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR

Hypothèses d'évolution moyenne sur la période 2011-2014

(En pourcentage)







2010


2011


2012


2013


2014


Produit intérieur brut en volume


1,5


2,0


2,25


2,5


2,5


Masse salariale privée


2,0


3,2


4,2


4,5


4,5


Inflation


1,5


1,8


1,75


1,75


1,75


Objectif national de dépenses d'assurance maladie (en valeur)


162,4


167,1


171,8


176,6


181,6




Les recettes, les dépenses et le solde des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement sont influencés par l'environnement économique général. Les projections quadriennales des comptes de ces régimes et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), présentées dans la présente annexe, sont fondées sur les hypothèses macro-économiques retenues dans le programme de stabilité de la France 2011-2014 examiné par le Parlement en mai 2011.

Après 2009 qui a été l'année la plus défavorable en termes de croissance depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une diminution de 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) en volume, l'année 2010 a vu un raffermissement de l'activité économique (+ 1,5 %). Le scénario macro-économique sous-jacent aux projections quadriennales décrites dans la présente annexe prévoit une poursuite de la reprise de la croissance à partir de 2011. Le PIB en volume progresserait de 2,25 % en 2012 et de 2,5 % en 2013 et 2014. La masse salariale du secteur privé, principale assiette des recettes de la sécurité sociale, suivrait la reprise de l'activité économique avec un certain décalage en 2011, puis rattraperait une partie de son retard sur le PIB à partir de 2012 : la masse salariale du champ ACOSS progresserait en valeur de 3,2 % en 2011, puis de 4,2 % en 2012 et de 4,5 % en 2013 et 2014, soit un quart de point de croissance de plus que le PIB durant ces deux dernières années. Ce scénario est réaliste en ce qu'il traduit un rattrapage très partiel des pertes considérables de croissance enregistrées en 2009 et 2010.

La trajectoire des comptes des régimes de sécurité sociale décrite dans la présente annexe est conforme aux engagements pris par le Gouvernement dans le programme de stabilité européen, à savoir la limitation du déficit des administrations publiques en deçà de 3 % du PIB en 2013 et de 2 % du PIB en 2014.

Pour les administrations de sécurité sociale, ensemble formé des régimes de sécurité sociale et des fonds concourant à leur financement, des régimes d'indemnisation du chômage, des régimes obligatoires de retraite complémentaire et des hôpitaux publics, ce scénario implique un redressement rapide, leur solde devant passer de ― 1,2 % du PIB en 2010 à ― 0,4 % en 2013 et à ― 0,1 % en 2014.

Pour 2011, première année de cette programmation pluriannuelle, la prévision de la situation financière des régimes de base de sécurité sociale est significativement améliorée par rapport à celle associée à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. S'agissant ainsi du régime général, le déficit de l'exercice 2011 s'établirait à 19,5 Md€, en réduction de 1,4 Md€ par rapport au solde prévisionnel initial. D'une part, les objectifs de dépenses des quatre branches seront respectés, et même au-delà en ce qui concerne la branche Famille. D'autre part, le régime général bénéficiera, en raison de l'amélioration de la dynamique de la masse salariale dans le secteur privé (+ 3,2 %, contre + 2,9 % en loi de financement initiale), d'un surcroît de recettes qui avantagera particulièrement la branche Maladie, compte tenu par ailleurs des nouvelles règles d'affectation de recettes fiscales à titre pérenne.

En tout état de cause, les années 2011 à 2014 doivent donc être mises à profit pour agir de façon déterminée sur les conditions de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Le renforcement des efforts de maîtrise des dépenses sociales, afin qu'elles continuent à rendre aux Français des services de qualité pour un coût sans cesse réduit, sera à cet égard décisif (I). En outre, la stratégie de redressement des comptes sociaux sera complétée par des actions visant à sécuriser les recettes sociales (II).

I. - Une maîtrise accrue des dépenses sociales

L'amélioration significative de la situation financière du régime général sera due en majeure partie à un ralentissement important des dépenses. La projection quadriennale des comptes de l'ensemble des régimes de base de sécurité sociale respecte l'objectif de dépenses retenu au I de l'article 8 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, qui prévoit en effet une croissance annuelle moyenne de ces dépenses de 3,2 % entre 2010 et 2014, inférieure d'un point environ à celle du PIB.

L'amélioration de la situation de la branche Vieillesse reposera pour une part essentielle sur une correction significative de la trajectoire tendancielle des dépenses de retraite. L'élévation de l'âge de la retraite constituera à cet égard le levier essentiel, ce d'autant plus qu'il permet de répartir de la façon la plus équitable possible entre générations l'effort d'adaptation de nos régimes de retraite aux changements démographiques.

La projection quadriennale des comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, présentée dans les tableaux ci-dessous, fait état d'un déficit de cette branche en 2014 certes plus faible qu'en 2010, mais encore important (8,0 Md€). Ce résultat ne doit cependant pas masquer l'effort de redressement auquel la réforme des retraites contribuera, qui peut être évalué à 10 Md€ à l'horizon 2014 en écart à la trajectoire tendancielle des dépenses de retraite, c'est-à-dire en l'absence de réforme.

En outre, la réforme des retraites, qui vise à assurer l'équilibre financier du système de retraite par répartition à l'horizon 2018, anticipe le traitement des déficits de la branche Vieillesse du régime général sur la période de montée en charge de la réforme. La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée a ainsi prévu le financement de l'amortissement par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) des déficits de la branche Vieillesse du régime général ainsi que du FSV, et ce grâce à la mobilisation des ressources et des actifs du Fonds de réserve pour les retraites. Par conséquent, puisque le déficit de la branche Vieillesse fait l'objet d'une gestion spécifique jusqu'à 2018 (cf. infra), le redressement financier du régime général de la sécurité sociale est plus fidèlement reflété par l'évolution du déficit hors branche Vieillesse : celui-ci passerait de 15,0 Md€ en 2010 à 9,7 Md€ en 2014, soit une réduction de 35 %.

Ce résultat découle directement des perspectives d'évolution des dépenses d'assurance maladie décrites dans la projection quadriennale des comptes des régimes de sécurité sociale présentée ci-dessous. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) a été respecté en 2010, pour la première fois depuis sa création en 1997. En application des conclusions du rapport sur le pilotage des dépenses d'assurance maladie remis par M. Raoul Briet au Président de la République et présenté lors de la deuxième conférence des déficits publics du 20 mai 2010, le suivi de la dépense d'assurance maladie a été considérablement renforcé. En particulier, la mise en réserve de dépenses à caractère limitatif, pour un montant de plus de 600 millions d'euros, conformément au III de l'article 8 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 précitée, a apporté une contribution décisive au respect de l'ONDAM.

Pour 2011, le Gouvernement confirme l'objectif de dépenses d'assurance maladie approuvé par le Parlement dans la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée (167,1 Md€). En effet, d'une part, le niveau de départ de l'ONDAM 2010, légèrement inférieur à l'objectif initial, d'autre part, la solidité des prévisions de rendement des mesures d'atténuation des dépenses permettent d'envisager avec confiance l'exécution de l'ONDAM en 2011.

Conformément aux objectifs fixés par le Président de la République lors de la conférence des déficits publics, la projection quadriennale retient l'hypothèse d'une progression de 2,8 % de l'ONDAM en 2012. Par ailleurs, la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 précitée prolonge ce rythme de progression ralentie de l'ONDAM à 2,8 % par an pour les années 2013 et 2014.

Les objectifs fixés en matière d'assurance maladie consistent donc à stabiliser la progression des dépenses au rythme très modéré qu'elles connaissent actuellement, sans remettre en cause le haut niveau de qualité des soins. En particulier, la maîtrise médicalisée des dépenses de santé négociée avec les représentants des professionnels de santé et la mise en œuvre de la tarification à l'activité des établissements de santé ont permis de modifier durablement les comportements en matière de recours aux soins des assurés et de production de soins des offreurs. Partant d'un niveau de départ élevé, la France est ainsi l'un des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans lesquels la croissance des dépenses publiques de santé est la plus faible depuis 2005 : + 1,1 % en euros constants, contre + 1,8 % en Allemagne et + 3,9 % au Royaume-Uni.

II. - Un effort accru de sécurisation

des recettes de la sécurité sociale

La stratégie de redressement des comptes de la sécurité sociale présentée dans la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 précitée comporte des engagements importants en matière de dynamique des recettes sociales, nécessaire pour assurer la préservation du haut niveau de protection sociale dont bénéficient les Français. La projection quadriennale présentée dans la présente annexe fait état d'une progression moyenne de 4,1 % par an des produits nets du régime général entre 2010 et 2014, supérieure de près d'un point à celle des charges nettes au cours de la même période (+ 3,4 %). Cette évolution découle notamment des hypothèses macro-économiques retenues dans les projections qui accompagnent la présente loi et de celle relative à la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale, caractérisée par une accélération progressive de la croissance de l'activité économique (cf. supra).

Au-delà de la dynamique propre des ressources du régime général, la réforme des retraites comporte un volet « recettes » important, avec l'affectation au FSV de produits supplémentaires pour un montant de 4,2 Md€ en 2014 : ces mesures permettront la prise en charge par le FSV de dépenses de solidarité aujourd'hui supportées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Par ailleurs, le taux de cotisation des employeurs au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles a été relevé de 0,1 point dans la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée, ce qui permettra le retour à l'équilibre de cette branche puis le financement de la mesure positive liée à la prise en charge de la pénibilité, décidée dans le cadre de la réforme des retraites. Ainsi les comptes de la branche refléteront-ils plus fidèlement sa vocation assurantielle qui commande que les contributions des employeurs soient effectivement calibrées à l'équilibre avec les coûts de l'indemnisation des sinistres.

D'une façon plus générale, le sentier de redressement des comptes du régime général à l'horizon 2014 prévoit la poursuite de la stratégie de réduction des dispositifs d'exemption et d'exonération des cotisations sociales (« niches » sociales). La projection quadriennale retient ainsi l'hypothèse d'un montant cumulé de 2 Md€ de ressources supplémentaires sur la période 2012-2014 au moyen de la réduction des « niches » sociales. Au-delà de leur impact en termes de réduction du déficit du régime général, ces mesures permettront d'améliorer l'équité et la lisibilité du prélèvement social en dissuadant les comportements d'optimisation des cotisants.

Régime général

(En milliards d'euros)







2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


Maladie


Recettes


140,7


139,7


143,1


148,7


154,6


160,6


167,2


Dépenses


145,2


150,3


154,7


159,1


164,2


169,4


174,9


Solde


― 4,4


― 10,6


― 11,6


― 10,3


― 9,6


― 8,8


― 7,7


Accidents du travail/Maladies professionnelles


Recettes


10,8


10,4


10,5


11,6


12,1


12,4


13,0


Dépenses


10,5


11,1


11,2


11,6


11,9


12,1


12,4


Solde


0,2


― 0,7


― 0,7


0,0


0,2


0,3


0,6


Famille


Recettes


57,2


56,1


50,2


52,3


53,9


55,5


57,5


Dépenses


57,5


57,9


52,9


55,1


56,7


58,5


60,0


Solde


― 0,3


― 1,8


― 2,7


― 2,8


― 2,8


― 2,9


― 2,5


Vieillesse


Recettes


89,5


91,5


93,5


100,2


103,8


107,5


111,5


Dépenses


95,1


98,7


102,4


106,6


110,6


115,2


119,5


Solde


― 5,6


― 7,2


― 8,9


― 6,4


― 6,8


― 7,7


― 8,0


Toutes branches consolidé


Recettes


293,1


292,3


292,1


307,4


318,9


330,4


343,3


Dépenses


303,3


312,7


316,1


326,9


337,9


349,5


361,0


Solde


― 10,2


― 20,3


― 23,9


― 19,5


― 19,0


― 19,1


― 17,7




Ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d'euros)







2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


Maladie


Recettes


164,0


163,2


167,1


173,1


180,0


187,0


194,8


Dépenses


168,1


173,6


178,5


183,3


189,5


195,6


202,2


Solde


― 4,1


― 10,4


― 11,4


― 10,2


― 9,5


― 8,6


― 7,4


Accidents du travail/Maladies professionnelles


Recettes


12,3


11,8


11,9


13,0


13,5


13,8


14,4


Dépenses


12,1


12,4


12,6


12,9


13,2


13,5


13,8


Solde


0,2


― 0,6


― 0,7


0,1


0,3


0,4


0,6


Famille


Recettes


57,7


56,6


50,7


52,8


54,4


56,0


58,0


Dépenses


58,0


58,4


53,4


55,6


57,2


59,0


60,5


Solde


― 0,3


― 1,8


― 2,7


― 2,8


― 2,8


― 2,9


― 2,5


Vieillesse


Recettes


175,3


179,4


183,6


193,9


199,7


205,5


211,7


Dépenses


180,9


188,4


194,6


202,0


208,0


214,7


221,2


Solde


― 5,6


― 8,9


― 11,0


― 8,2


― 8,3


― 9,2


― 9,5


Toutes branches consolidé


Recettes


404,2


405,6


408,0


427,3


441,9


456,7


472,9


Dépenses


414,0


427,3


433,7


448,3


462,3


477,0


491,8


Solde


― 9,7


― 21,7


― 25,7


― 21,0


― 20,4


― 20,4


― 18,9


Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d'euros)







2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


Recettes


15,4


12,9


13,4


17,9


18,6


19,2


19,9


Dépenses


14,5


16,0


17,5


21,9


22,6


22,6


22,7


Solde


0,8


― 3,2


― 4,1


― 4,1


― 4,0


― 3,4


― 2,7


A N N E X E B

ÉTAT RECTIFIÉ DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

1. Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Exercice 2011 (prévisions)

(En milliards d'euros)







MALADIE


VIEILLESSE


FAMILLE


ACCIDENTS

du travail/

Maladies professionnelles


TOTAL

par catégorie


Cotisations effectives


79,1


101,6


34,0


11,7


226,4


Cotisations fictives


1,1


39,7


0,1


0,3


41,3


Cotisations prises en charge par l'Etat


1,4


1,3


0,6


0,1


3,3


Cotisations prises en charge par la sécurité sociale


1,4


0,0


0,3


0,0


1,7


Contributions publiques


0,1


7,1


0,0


0,1


7,2


Impôts et taxes affectés


84,9


16,1


17,1


0,4


118,4


Dont contribution sociale généralisée


60,1


0,0


9,2


0,0


69,3


Transferts reçus


2,4


26,9


0,0


0,1


23,8


Revenus des capitaux


0,0


0,6


0,0


0,0


0,6


Autres ressources


2,7


0,7


0,6


0,4


4,4


Total par branche


173,1


193,9


52,8


13,0


427,3




Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés, du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

2. Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale :

Exercice 2011 (prévisions)

(En milliards d'euros)







MALADIE


VIEILLESSE


FAMILLE


ACCIDENTS

du travail/

Maladies professionnelles


TOTAL

par catégorie


Cotisations effectives


70,9


64,7


33,8


11,0


180,4


Cotisations fictives


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


Cotisations prises en charge par l'Etat


1,1


0,9


0,6


0,0


2,6


Cotisations prises en charge par la sécurité sociale


1,4


0,0


0,3


0,0


1,7


Contributions publiques


0,1


0,0


0,0


0,0


0,1


Impôts et taxes affectés


70,5


10,2


17,1


0,2


98,0


Dont contribution sociale généralisée


52,2


0,0


9,2


0,0


61,3


Transferts reçus


2,3


24,1


0,0


0,0


21,0


Revenus des capitaux


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


Autres ressources


2,4


0,2


0,6


0,3


3,5


Total par branche


148,7


100,2


52,3


11,6


307,4




Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés, du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

3. Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Exercice 2011 (prévisions)

(En milliards d'euros)





FONDS

de solidarité

vieillesse


Cotisations effectives


0,0


Cotisations fictives


0,0


Cotisations prises en charge par l'État


0,0


Contributions publiques


0,0


Impôts et taxes affectés


13,5


Dont contribution sociale généralisée


9,5


Transferts reçus


4,4


Revenus des capitaux


0,0


Autres ressources


0,0


Total


17,9


Fait à Paris, le 28 juillet 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-894.Assemblée nationale : Projet de loi n° 3459 ; Rapport de M. Yves Bur, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3513 ; Discussion les 14 et 15 juin 2011 et adoption le 21 juin 2011 (TA n° 688).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 653 (2010-2011) ; Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 671 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 5 juillet 2011 (TA n° 160, 2010-2011).Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3628 ; Rapport de M. Yves Bur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3634 ; Discussion et adoption le 11 juillet 2011 (TA n° 716).Sénat : Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 741 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 742 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 13 juillet 2011 (TA n° 188, 2010-2011).

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