Jurisprudence : CE 10 SS, 04-11-2011, n° 341802

CE 10 SS, 04-11-2011, n° 341802

A5160HZ7

Référence

CE 10 SS, 04-11-2011, n° 341802. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625479-ce-10-ss-04112011-n-341802
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

341802

M. RACLOT

M. Thierry Carriol, Rapporteur
Mme Delphine Hedary, Rapporteur public

Séance du 22 septembre 2011

Lecture du 4 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel RACLOT, demeurant 46, avenue du Port, Le Pradet (83200) ; M. RACLOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00635-09NC01102 du 20 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de la commune d'Evette-Salbert, a annulé les jugements du 26 mars 2009 et du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Besançon, jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la délibération du 16 novembre 2007 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et rejeté les conclusions en annulation de la délibération du 8 juillet 2008 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement des parcelles du requérant en zone agricole ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Evette-Salbert la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. RACLOT et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Evette-Salbert,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. RACLOT et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Evette-Salbert ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux jugements des 26 mars et 4 juin 2009, le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux demandes de M. RACLOT et annulé les délibérations du conseil municipal de la commune d'Evette-Salbert des 16 novembre 2007 et 8 juillet 2008 en tant qu'elles maintenaient le classement en zone agricole des parcelles n° 1584, 1640 et, pour partie, de la parcelle n° 1639, appartenant à M. RACLOT ; que, statuant sur l'appel formé à l'encontre de ses jugements par la commune d'Evette-Salbert, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 20 mai 2010, annulé ces jugements et rejeté les demandes de M. RACLOT ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, pour justifier de sa qualité pour interjeter appel au nom de la commune d'Evette-Salbert, le maire de cette commune a produit devant la cour une délibération du 27 juin 2008 par laquelle le conseil municipal lui donnait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, compétence pour " intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, lorsque ces actions concernent : (.) les décisions prises par lui en vertu des compétences propres en matière d'administration des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal " ; qu'il ressort des termes de cette délibération qu'elle n'habilitait pas le maire à représenter la commune dans le litige l'opposant à M. RACLOT et relatif à la légalité des délibérations approuvant les révisions simplifiées du plan d'occupation des sols de la commune, qui ne relevaient pas des compétences propres du maire, mais de celles du conseil municipal ; que, par suite, M. RACLOT est fondé à soutenir qu'en statuant sur l'appel formé par la commune d'Evette-Salbert alors que le maire n'était pas régulièrement habilité à la représenter, la cour administrative d'appel de Nancy, qui était tenue de vérifier la qualité du maire pour agir au nom de la commune, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. RACLOT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune d'Evette-Salbert et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Evette-Salbert le versement à M. RACLOT d'une somme de 3 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La commune d'Evette-Salbert versera à M. RACLOT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel RACLOT, à la commune d'Evette-Salbert et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré dans la séance du 22 septembre 2011 où siégeaient : M. Thierry Tuot, Président de sous-section, Président ; M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat et M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

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