Jurisprudence : CE 2 SS, 04-11-2011, n° 337266

CE 2 SS, 04-11-2011, n° 337266

A5152HZT

Référence

CE 2 SS, 04-11-2011, n° 337266. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625471-ce-2-ss-04112011-n-337266
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

337266

M. BONATA

M. David Gaudillère, Rapporteur
M. Damien Botteghi, Rapporteur public

Séance du 6 octobre 2011

Lecture du 4 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème sous-section)


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vangjel BONATA, demeurant Rruga " Gjergi Fishta " Pallati 6, Shkalla 5, appartement 38 à Tirana (Albanie) ; M. BONATA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 août 2006 du consul général de France à Tirana (Albanie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant que M. BONATA demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, se fondant sur l'insuffisance de ses ressources personnelles, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2006 du consul général de France en Albanie lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BONATA, s'il ne perçoit qu'une retraite d'un montant modeste, est propriétaire de son logement à Tirana et déclare avoir l'intention de le louer durant son séjour en France ; qu'une attestation d'une agence immobilière au dossier estime ce revenu locatif à 300 euros ; qu'en outre, la nièce de M. BONATA est propriétaire avec son mari d'une maison de 145 m² en région parisienne dans laquelle elle vit avec ses deux enfants ; que son foyer fiscal déclarait en 2008 un revenu mensuel moyen imposable de 9 336 euros ; qu'elle s'est engagée à héberger son oncle durant son séjour et à le prendre en charge ; qu'il en résulte qu'en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. BONATA dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n' y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. BONATA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 décembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. BONATA dirigé contre la décision du consul général de France à Tirana (Albanie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. BONATA dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. BONATA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Vangjel BONATA et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré dans la séance du 6 octobre 2011 où siégeaient : M. Edmond Honorat, Président de sous-section, Président ; M. Jacques-Henri Stahl, Conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, Auditeur-rapporteur.

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