Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 02-11-2011, n° 312408



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

312408

M. et Mme PROUVEZ

M. Thierry Carriol, Rapporteur
Mme Delphine Hedary, Rapporteur public

Séance du 12 octobre 2011

Lecture du 2 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre PROUVEZ, demeurant 65, boulevard Léopold 3 à Peruwelz (B-7600) Belgique ; M. et Mme PROUVEZ demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01523 du 18 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté leurs conclusions dirigées contre le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille et de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme PROUVEZ,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme PROUVEZ ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pan Lux, qui a son siège social au Luxembourg, exerçait une activité de vente et de conception de panneaux publicitaires ; que, sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. et Mme PROUVEZ portant sur les années 1999, 2000 et 2001, et de l'exercice de son droit de communication, l'administration a estimé que M. et Mme PROUVEZ, uniques associés et salariés de la société Pan Lux, dont M. PROUVEZ était par ailleurs le gérant, exerçaient la direction effective de la société depuis leur domicile situé en France et qu'ainsi la société disposait d'un établissement stable en France, où s'exerçait son activité ; qu'elle en a déduit, par application des stipulations du 1 de l'article 14 de la convention conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958, que devaient être imposés à l'impôt sur le revenu en France, d'une part, les salaires perçus par M. et Mme PROUVEZ, d'autre part, le bénéfice de la société Pan Lux, présumé distribué aux contribuables par application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme PROUVEZ se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 septembre 2007 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit d'évaluer le bénéfice imposable de la société Pan Lux au titre de l'exercice clos en 1999, dès lors que cette société respectait ses obligations comptables et avait été imposée selon la procédure de redressement contradictoire sur ses résultats de cet exercice, ne concernait pas la procédure afférente aux redressements notifiés aux requérants ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Douai a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir de répondre à ce moyen inopérant ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement faire application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, en l'absence de désinvestissement, manque en fait ;

Considérant, en revanche, que les requérants faisaient valoir, à titre subsidiaire, qu'ils avaient été imposés sur la base d'un bénéfice de l'exercice clos en 1999 arrêté à la somme de 940 000 francs alors que l'administration avait réduit son estimation de ce bénéfice, dans sa réponse aux observations des contribuables, à la somme de 740 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen relatif à l'exactitude de la base d'imposition de l'année 1999, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'irrégularité en tant qu'elle a statué sur les impositions relatives à cette année ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 2 de la convention conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958, tendant à éviter les doubles impositions : " 1. Le terme "établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. (.) 3. On ne considérera pas qu'il y a " établissement stable " si : (.) d) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays aux seules fins d'exposition, de publicité, de fourniture d'informations ou de recherches scientifiques ayant pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : " 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire. " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention : " 1. (.) les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a estimé que l'activité de la société Pan Lux s'exerçait uniquement sur le territoire français, au domicile des époux PROUVEZ qu'elle a regardé comme un établissement stable au sens des stipulations précitées, justifiant une imposition en France par application des stipulations de l'article 14 de la convention franco-luxembourgeoise ; qu'elle en a déduit que devaient également être soumis en France à l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par la société au titre des exercices clos en 1999 et 2001, réputés distribués à M. et Mme PROUVEZ par application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'ainsi, la question de savoir si le domicile privé des époux PROUVEZ devait ou non être regardé comme un établissement stable, pour l'imposition du résultat de la société Pan Lux, était sans incidence sur les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme PROUVEZ ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'auraient commise les juges d'appel en s'abstenant de rechercher si l'activité exercée depuis le lieu d'affaires avait ou non un caractère préparatoire ou auxiliaire au sens de la convention est inopérant ;

Considérant que l'erreur purement matérielle commise par les juges d'appel, s'agissant de la référence aux exercices fiscaux en litige en ce qui concerne la société Pan Lux, n'a exercé aucune influence sur la solution adoptée par la cour administrative d'appel s'agissant des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme PROUVEZ ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme PROUVEZ sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il est relatif aux impositions établies au titre de l'année 1999 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme PROUVEZ d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il est relatif aux impositions établies au titre de l'année 1999.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme PROUVEZ une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre PROUVEZ et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.

Délibéré dans la séance du 12 octobre 2011 où siégeaient : M. Bernard Stirn, Président de la Section du Contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Jean-Yves Rossi, M. Jean-François Mary, M. François Séners, Mme Pascale Fombeur, Conseillers d'Etat ; M. Aurélien Rousseau, Auditeur et M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

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