Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
Article 2
L'article 123 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « assurances spéciales », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des garanties financières » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou des garanties financières ».
Article 3
L'article 209-1 est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « S'il n'a pas choisi de contracter les garanties financières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tout avocat... (la suite sans changement) » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « ou sûretés », sont insérés les mots : « , appréciée au jour de leur transmission ».
Article 4
Après l'article 210, il est inséré un article 210-1 ainsi rédigé :
« Art. 210-1. - Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. »
Article 5
A l'article 211, les mots : « La garantie prévue à l'article 210 ne peut » sont remplacés par les mots : « Les garanties prévues aux articles 210 et 210-1 ne peuvent ».
Article 6
L'article 212 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les garanties financières prévues à l'article 210-1 sont affectées à la restitution, au profit de qui il appartiendra, des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie. »
Article 7
Après l'article 216, il est inséré un article 216-1 ainsi rédigé :
« Art. 216-1. - Le montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d'une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 209-1.
Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier alinéa. »
Article 8
Le dernier alinéa de l'article 218 est complété par les mots : « sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire ».
Article 9
L'article 223 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le garant de l'avocat exerçant en qualité de fiduciaire informe directement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le constituant et le bénéficiaire de la cessation de la garantie. »
Article 10
A l'article 227, les mots : « à l'article 212 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 212 ».
Article 11
A l'article 235-3, les mots : « l'article 209-1 a » sont remplacés par les mots : « l'article 209-1 et le garant auprès duquel sont souscrites les garanties financières prévues à l'article 210-1 ont ».
Article 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.