Article 1
L'arrêté du 4 mai 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.
Article 2
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « qu'aux produits utilisés en pulvérisation ou poudrage sur une végétation en place » sont remplacés par : « pas à la circulation sur les infrastructures linéaires ayant fait l'objet d'un traitement » ;
2° Au dixième alinéa, les mots : « par pulvérisation ou poudrage, » sont supprimés ;
3° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« On considère que l'application d'un produit sur un végétal ou une surface est directe dès lors que le produit y est projeté ou déposé directement ou qu'il y retombe du seul fait de son poids ou qu'il est appliqué par injection ou par irrigation au niveau du sol. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « en pulvérisation ou poudrage » sont supprimés ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes : « Ils ne peuvent être utilisés lorsque l'intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement. »
Article 4
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « par pulvérisation ou poudrage » sont supprimés ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - En cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire, les délais mentionnés au III peuvent être réduits aux délais de rentrée fixés au II sous réserve du respect de mesures visant à minimiser l'exposition du travailleur, à savoir une rentrée effectuée avec le niveau de protection individuelle requis lors de l'application du produit phytopharmaceutique concerné. » ;
3° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Par dérogation aux II et III, la rentrée est autorisée sans délai lorsque des motifs impérieux de sécurité des personnes, de santé publique ou de continuité de l'exploitation du service public le justifient. Toute personne effectue la rentrée avec le niveau de protection requis lors de l'application du produit phytopharmaceutique concerné.
VI. - Les interventions effectuées sans respecter les délais prévus aux II et III sont inscrites dans le registre des utilisations de produits phytopharmaceutiques mentionné au 1 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009. Cette inscription mentionne le moment de la rentrée, le lieu, le motif et les mesures visant à minimiser l'exposition des personnes. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout procédé de traitements physique, chimique ou biologique des effluents phytopharmaceutiques doit faire l'objet d'une procédure de reconnaissance dont l'efficacité a été reconnue par un tiers expert. Il répond aux critères fixés à l'annexe 2 du présent arrêté et est utilisé conformément aux dispositions prévues par cette annexe.
L'épandage ou la vidange en tout lieu des effluents phytopharmaceutiques est autorisé dans les conditions définies ci-après. »
Article 6
A l'article 12, les mots : « en pulvérisation ou poudrage » et les alinéas 2 à 5 sont supprimés.
Article 7
Au I de l'article 13, les mots : « pris au titre de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime qui » sont remplacés par les mots : « pris en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime pour des organismes réglementés au titre de l'article L. 251-3 du même code. Cet arrêté ».
Article 8
Après l'article 14, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DISTANCES DE SÉCURITÉ AU VOISINAGE DES ZONES D'HABITATION ET DES ZONES ACCUEILLANT DES GROUPES DE PERSONNES VULNÉRABLES
« Art. 14-1. - En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime avec un produit phytopharmaceutique :
- présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372, ou
- contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
« Art. 14-2. - I. - En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, et à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, le traitement en milieu non fermé des parties aériennes des plantes réalisé à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code est subordonné au respect d'une distance de sécurité minimale de :
- 10 mètres pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;
- 5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles.
Les distances minimales de sécurité ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens du I de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code. L'arrêté de lutte, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des produits à mettre en œuvre, en particulier pour protéger les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code.
II. - Ces distances peuvent être adaptées dans les conditions prévues à l'annexe 4 lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux mentionnés au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et que des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des résidents par rapport aux conditions normales d'application des produits sont mises en œuvre conformément à des chartes d'engagements approuvées par le préfet.
Ces mesures consistent en la mise en œuvre d'un ou plusieurs moyens permettant de maîtriser le risque d'exposition des résidents ou des personnes présentes, par type de culture et de matériel, conformément aux recommandations de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
L'annexe 4 fixe, après avis de l'ANSES, la liste des moyens ou techniques de réduction de la dérive et, le cas échéant, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants. Elle comporte :
- la liste des techniques réductrices de dérive, le coefficient d'efficacité et les distances minimales correspondantes ;
- la liste des moyens ou combinaison de moyens permettant de réduire la dérive et d'adapter les conditions d'utilisation, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants.
L'annexe peut être modifiée par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis de l'Anses et des ministres chargés de la santé et de l'environnement, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. »
Article 9
L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Les équipements de protection individuelle mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le règlement (UE) n° 2016/425 et les articles L. 4321-1 et suivants du code du travail. Pour les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les utilisateurs remplacent les équipements de protection mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché par des équipements conformes à ces mêmes exigences essentielles.
« Les équipements de travail mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le règlement UE n° 167/2013 complété par le règlement UE 1322/2014 ou prévues par la directive 2006/42/CE modifiée par la directive 2009/127/CE. Pour les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les utilisateurs remplacent les équipements de travail mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché par des équipements de travail conformes à ces mêmes exigences essentielles. »
Article 10
L'annexe 3 est remplacée par les annexes 3 et 4 annexées au présent arrêté.
Article 11
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, les distances minimales de sécurité prévues au I de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2020 aux parcelles déjà emblavées au titre d'un cycle cultural à la date de publication du présent arrêté.
Les mêmes distances minimales sont applicables aux infrastructures linéaires si leur respect n'entraine pas l'impossibilité technique pour leur gestionnaire de garantir la sécurité d'exploitation et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE 3
CONDITIONS À RESPECTER POUR POUVOIR RÉDUIRE LA LARGEUR DE LA ZONE NON TRAITÉE DE 20 À 5 MÈTRES OU DE 50 MÈTRES À 5 MÈTRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14
Les conditions suivantes sont à respecter simultanément :
1. Présence d'un dispositif végétalisé permanent d'au moins 5 mètres de large en bordure des points d'eau :
- arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), la hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la culture ;
- herbacé ou arbustif pour les autres cultures.
2. Mise en œuvre de moyens permettant de diminuer la dérive ou l'exposition à la dérive de pulvérisation pour les milieux aquatiques.
Ces moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Chaque moyen retenu doit permettre de diviser par au moins trois le risque pour les milieux aquatiques par rapport aux conditions normales d'application des produits.
Annexe
ANNEXE 4
MOYENS PERMETTANT D'ADAPTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-2 DANS LE CADRE DE CHARTES D'ENGAGEMENTS APPROUVÉES PAR LE PRÉFET
Techniques réductrices de dérive (TRD)
- Arboriculture
Niveau de réduction de la dérive | Distance de sécurité minimale |
---|---|
66 % ou plus | 5 |
- Viticulture et autre cultures visées au 1er tiret de l'article 14-2
Niveau de réduction de la dérive | Distance de sécurité minimale |
---|---|
66 % - 75 % | 5 |
90 % ou plus | 3 |
- Utilisations visées au 2e tiret de l'article 14-2
Niveau de réduction de la dérive | Distance de sécurité minimale |
---|---|
66 % ou plus | 3 |
Les matériels permettant d'atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés par la présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.