Jurisprudence : CE 3 SS, 05-10-2011, n° 341242

CE 3 SS, 05-10-2011, n° 341242

A6217HYW

Référence

CE 3 SS, 05-10-2011, n° 341242. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514432-ce-3-ss-05102011-n-341242
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

341242

SOCIETE FIRSTINOX

M. Vincent Daumas, Rapporteur
M. Edouard Geffray, Rapporteur public

Séance du 5 septembre 2011

Lecture du 5 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIRSTINOX, dont le siège est situé 6 impasse Bloch Praeger à La Courneuve (93120) ; la SOCIETE FIRSTINOX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°09VE00774 du 6 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 2 décembre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE FIRSTINOX,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE FIRSTINOX ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (.) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a fait parvenir au greffe de la cour administrative d'appel, par télécopie du 1er avril 2010, soit avant la date de clôture de l'instruction intervenue le 5 avril 2010, un mémoire assorti de la production de nouvelles pièces, notamment les rapports de son commissaire au compte ; que cette télécopie a été régularisée le 6 avril 2010 ; que le ministre défendeur auquel ce mémoire a été communiqué le 1er avril 2010 y a répondu par mémoire parvenu par télécopie du 2 avril 2010 au greffe de la cour, et régularisé le 8 avril 2010 ;

Considérant que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas dans ses visas le mémoire en réplique de la société requérante parvenu au greffe de la cour avant la clôture de l'instruction et n'y répond pas en se prononçant explicitement sur la teneur et la portée des pièces produites à l'appui de ce mémoire, est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la SOCIETE FIRSTINOX est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE FIRSTINOX de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt n° 09VE00774 du 6 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FIRSTINOX la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FIRSTINOX et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré dans la séance du 5 septembre 2011 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, Président de sous-section, Président ; Mme Marie-Hélène Mitjavile, Conseiller d'Etat et M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes-rapporteur.

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