Jurisprudence : CA Riom, 28-09-2011, n° 10/01972, Infirmation

CA Riom, 28-09-2011, n° 10/01972, Infirmation

A4538HYQ

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CA Riom, 28-09-2011, n° 10/01972, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5512012-ca-riom-28092011-n-1001972-infirmation
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRÊT N°-
DU 28 Septembre 2011
RG N° 10/01972
JD JP
Arrêt rendu le vingt huit Septembre deux mille onze

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 7.5.2010 par le Tribunal de commerce de Montluçon
A l'audience publique du 29 Juin 2011 M. ... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC

ENTRE
Société AXA FRANCE VIE PARIS
Représentant Me Barbara ... ... (avoué à la Cour) - Représentant Me François BONNARD (avocat plaidant - barreau de LYON)
APPELANT
ET
Me Pascal Y MONTLUCON - ès qualités de liquidateur judiciaire de M. ... ..., fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Montluçon du 2.07.2004
Représentant Me Martine-Marie ... (avoué à la Cour) - Représentant Me Joseph ROUDILLON (avocat plaidant - barreau de MONTLUCON)
INTIMÉ
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Juin 2011,
1 la Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Septembre 2011
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile
Les époux ... avaient souscrit un contrat d'assurance vie le 1er décembre 1985. Le 2 juillet 2004 M. ... était placé en liquidation judiciaire. Le 9 mai 2007, sur demande de M. ..., la compagnie AXA exécutait la demande de rachat du contrat que celui-ci lui adressait et versait la somme de 6.927 euros.
Informé par la suite, le liquidateur, Maître Y, réclamait à la compagnie AXA la même somme, considérant que la liquidation judiciaire avait dessaisi M. ... de tout droit à percevoir ce montant.
Par jugement du 7 mai 2010, du tribunal de commerce de MONTLUCON, auquel il convient de se référer pour un exposé explicite des faits et des moyens, faisait droit à cette demande de Maître Y, condamnant la société AXA à payer une seconde fois cette somme.
Appelante la société AXA FRANCE VIE selon ses conclusions du 24juin 2011 sollicitant infirmation du jugement et la condamnation de Maître Y à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La compagnie d'assurances fonde son argumentation sur les articles L 132-14, L 132-9 et L 132-12 du code des assurances et, au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation soutient que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie est insaisissable, et que le rachat constitue une révocation de la désignation bénéficiaire, que ce droit n'appartient qu'au stipulant et qu'en conséquence le droit au rachat doit également être considéré comme un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur. Tant que le contrat n'est pas dénoué ou que la faculté de rachat n'est pas exercée, l'assureur n'est pas débiteur du souscripteur.
Elle soutient que le liquidateur n'aurait pas pu demander le rachat, n'étant pas distinct (ou différent) des autres créanciers. Et Maître Y aurait dû demander une saisie-attribution du montant du rachat.
Elle soutient notamment que Me Y était informé de l'existence du contrat d'assurance vie. Par ailleurs, on ne peut imposer à l'assureur de consulter le BODACC avant un rachat...
Subsidiairement, le chèque de rachat a été libellé au nom de M.et Mme ..., d'où M. ... n'était concerné que pour la moitié.
Elle répond au titre des documents lisibles ou illisibles produits.
Intimé, Maître Y, par conclusions du 19 janvier 2011 demande la confirmation du jugement.
Il se fonde sur l'article L 622-9 ancien du code de commerce. Il en résulte que tout paiement fait directement entre les mains du débiteur est inopposable à la procédure collective et expose le tiers, même de bonne foi, à réitérer son paiement entre les mains du liquidateur. Ce moyen est longuement expliqué. Il ne saurait être résumé sans faire l'impasse sur tel ou tel aspect.

SUR QUOI,
Attendu qu'en matière de procédure collective, tout créancier ou débiteur est dessaisi de tout droit opposable à la procédure ; que ce choix légal est posé par l'article L 622-9 du code de commerce ;
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que la question est ici celle de savoir si la compagnie d'assurances à qui le rachat a été demandé par le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en cause, devient ou non débiteur tenu de payer entre les mains du liquidateur ;
Attendu que selon une jurisprudence constante, le domaine de la nullité des actes gratuits s'étend à tous les actes d'appauvrissement et à la souscription d'un contrat d'assurance-vie sous réserve de particularités spécifiques résultant de la nature de ce contrat ;
Que depuis les arrêts rendus le 23 novembre 2004 par la chambre mixte de la Cour de cassation la qualification juridique des contrats d'assurance sur la vie est clairement définie ; que ces contrats relèvent du domaine de 'l'assurance-prévoyance' et non pas de celui de 'l'assurance-placement', la Cour de cassation ayant en effet considéré que le contrat d'assurance sur la vie, dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, comporte un aléa, et en ayant déduit qu'un tel contrat ne pouvait pas être assimilé à un contrat de capitalisation ;
Qu'il en découle que, conformément aux règles de l'assurance-vie, les sommes qui sont dues par l'assureur n'ont jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, seules les primes peuvent être remises en cause dans les conditions posées par l'article L 132-14 du code des assurances en cas de procédure collective frappant le souscripteur ;
Que par principe le droit au capital assuré est soustrait à l'action des créanciers ;
Que le mandataire judiciaire ne peut donc pas, sur le fondement des nullités de la période suspecte, obtenir la restitution du capital ; qu'il peut seulement obtenir le rapport des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du stipulant ;
Attendu qu'en l'espèce l'assuré a racheté pour lui-même ; que l'action en remboursement est paralysée car le mandataire judiciaire n'a pas la faculté d'exercer le droit de rachat, droit exclusivement attaché à la personne de l'assuré ; qu'en attente de l'issue du contrat, il peut seulement prévoir une opposition au paiement entre les mains de M. ... de la valeur de rachat, et ce, à concurrence du montant des primes exagérément versées sur le contrat d'assurance sur la vie, pour le cas où M. ... effectuerait de nouvelles opérations de prélèvement en exerçant personnellement la faculté de rachat dont il bénéficie ;
Attendu qu'en définitive, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de constater que Maître Y est irrecevable en son action engagée contre la Compagnie AXA à l'encontre de laquelle il n'a pas d'intérêt à agir dès lors que, par définition, elle n'est pas le bénéficiaire du contrat ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement. Statuant à nouveau
Déclare Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de M. ....MOREAU, irrecevable en son action en paiement dirigée contre la société AXA FRANCE VIE.
Rejette toutes autres demandes.
Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de M. ... et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
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La greffière La présidente C. ... C. ...
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