Décret n° 2019-704 du 4 juillet 2019 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder aux informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale

Décret n° 2019-704 du 4 juillet 2019 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder aux informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale

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L9516LQI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-12-1 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-23 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28-1 et 28-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 8112-1 ;

Vu la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, notamment son article 6 ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juillet 2019 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 février 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 20 février 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 19 février 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole du 20 février 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 22 février 2019,

Décrète :

Article 1

Après l'article D. 114-5 du code de la sécurité sociale, est inséré un article D. 114-6 ainsi rédigé :

« Art. D. 114-6. - Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 114-12-1 sont habilités à accéder aux données du répertoire national commun de la protection sociale, en fonction du service dans lequel ils exercent leurs missions, par les autorités suivantes :

« 1° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint, le chef du service du contrôle fiscal ou le chef du service de la gestion fiscale de la direction générale des finances publiques, les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques, les directeurs des directions spécialisées des finances publiques chargées d'une mission de contrôle fiscal ou les directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques chargés d'une mission de contrôle ou de recouvrement à caractère fiscal ;

« 2° Les commandants de la gendarmerie nationale dans les départements, les départements et les collectivités d'outre-mer, et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région, les commandants des gendarmeries spécialisées, le sous-directeur de la police judiciaire, le directeur des opérations et de l'emploi ou, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale ;

« 3° Les chefs des services déconcentrés de la police nationale, les chefs des services de la préfecture de police, ou, le cas échéant, le préfet de police et les chefs des services centraux de la police nationale, ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

« 4° Le directeur du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

« 5° Le directeur général de la sécurité intérieure. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous son autorité ;

« 6° Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;

« 7° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur chargé de ce service ;

« 8° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

« Ces habilitations sont personnelles et attachées aux fonctions exercées.

« Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services selon les modalités techniques et organisationnelles prévues à cet effet.

« L'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article L. 222-1 est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. »

Article 2

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

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