Décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines

Décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines

Lecture: 15 min

L3557LQS

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article 132-21 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-4, 41-6, 99, 142-6, 148-5, 502, 503, 510, 706-53-13, 706-56, 706-125, 706-153, 707, 712-21, 720, 723-6, 723-8, 730-2, 763-10, 778, R. 61-7, R. 61-8 , D. 32-4 , D. 32-7 à D. 32-9, D. 32-11, D. 49-33, D. 50, D. 81-1, D. 81-2, D. 117-4, D. 126 à D. 135, D. 147, D. 147-17 à D. 147-17-2, D. 147-19, D. 526, D. 527-1 et D. 527-2 ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment ses articles 109 et 110,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Titre Ier : Dispositions relatives à l'instruction

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Article 2

I.-L'article D. 32-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « le juge des libertés et de la détention », les mots : « ou, en cas d'appel, le président de la chambre de l'instruction ».

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La saisine aux fins des vérifications mentionnées au 1° est obligatoire dans les cas prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 142-6, sauf décision de refus spécialement motivée prise par le juge d'instruction. Cette décision, qui ne peut faire l'objet d'un recours, peut figurer dans l'ordonnance du juge saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire.

« Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 142-6, cette saisine est faite par le président de la chambre de l'instruction. »

II.-Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier et les articles D. 32-7 à D. 32-9 sont abrogés.

III.-L'article D. 32-11 est ainsi rédigé :

« Art. D. 32-11.-Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que :

« 1° Dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, l'assignation à résidence pourra être révoquée et elle pourra être placée en détention provisoire.

« 2° La pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser la pose de ce dispositif constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son assignation à résidence et à son placement en détention provisoire.

« Ces informations font l'objet d'une mention dans le procès-verbal du débat contradictoire prévu par le premier alinéa de l'article 142-6 ou de la présentation de la personne devant le magistrat prévu par cet alinéa. »

IV.-L'article D. 32-13 est ainsi modifié :

1° Les mots : « les articles D. 32-10 et D. 32-11 » sont remplacés par les mots : « les articles D. 32-11 et D. 32-12 ».

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que son ordonnance est prise sous condition suspensive d'installation du dispositif prévu à l'article 723-8 et que la mise en liberté de la personne est subordonnée à la pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11. Dans ce cas, l'ordonnance indique que cette pose ne peut être effectuée sans le consentement de la personne, mais que si celle-ci la refuse, l'ordonnance sera caduque. »

V.-Après le quatrième alinéa de l'article D. 32-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas de mise en liberté assortie du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque le magistrat a subordonné la mise en liberté à la pose de ce dispositif. »

VI.-Aux deuxièmes alinéas des articles D. 32-23 et D. 32-24, les mots : « la durée de deux ans prévue par l'article 142-7 » sont remplacés par les mots : « une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7. »

VII.-Le dernier alinéa de l'article D. 32-26 est supprimé.

Chapitre II : Dispositions relatives au règlement de l'information

Article 3

I.-L'article D. 40-1 est ainsi rédigé :

« Art. D. 40-1.-L'avis de fin d'information adressé aux parties en application du I de l'article 175 comporte une mention informant celles-ci de leur droit de demander, si elles ne l'ont pas déjà fait, et selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175. »

II.-Après l'article D. 40-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 40-1-1.-Si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.

« Art. D. 40-1-2.-Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application du II de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.

« Cet envoi peut être effectué par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.

III.-A l'article D. 40-2, les mots : « les alinéas trois, quatre et cinq » sont remplacés par les mots : « les IV et VI ».

Titre 2 : Dispositions relatives à certaines demandes, requêtes ou voies de recours

Article 4

I.-Après l'article D. 43-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 43-5.-Conformément aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs :

«-à la restitution d'objets placés sous-main de justice ;

«-à la saisie de biens ou droits incorporels ;

«-à des demandes de rectification de l'état civil.

« L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.

« A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.

II.-Dans le chapitre II du titre II du livre deuxième, avant l'article D. 46, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :

« Art. D. 45-22.-Lorsque le prévenu déclare limiter, conformément au deuxième alinéa de l'article 502, la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant l'appelant de son droit de revenir sur cette limitation, par une déclaration complémentaire, dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503.

« Cette mention précise que si la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu pourra également revenir sur cette limitation à l'audience.

« Lorsque la déclaration d'appel est faite par le prévenu en personne, elle précise si elle a été faite en présence ou non de son avocat.

« Art. D. 45-23.-Lorsque le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable forme appel, à titre principal ou incident, contre un jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel composé de son seul président et que l'appel doit être examiné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel composée de son seul président en application du deuxième alinéa de l'article 510, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant la partie appelante de son droit de demander, conformément au deuxième alinéa de l'article 510, par une déclaration complémentaire dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503, que l'appel soit examiné par une formation collégiale.

« Si cette mention ne figure pas dans la déclaration d'appel, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale.

« Art. D. 45-24.-Si l'appel est formé par le ministère public, celui-ci peut également indiquer dans sa déclaration d'appel ou dans un délai d'un mois après cette déclaration qu'il demande que l'appel soit examiné par une formation collégiale.

« Art. D. 45-25.-Dans les cas prévus par les articles D. 45-22 et D. 45-23, une copie de la déclaration d'appel est remise à l'appelant.

« Dans les cas prévus par les articles D. 45-22, D. 45-23 et D. 45-24, la déclaration d'appel et le dossier de la procédure peuvent, sauf en cas d'urgence, être transmis à la cour d'appel à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte d'appel, avec, s'il y a lieu, la déclaration complémentaire revenant sur la limitation de l'appel ou demandant un examen collégial. »

III.-L'article D. 46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23. »

IV.-Après l'article D. 47-28-1, il est inséré un article D. 47-28-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 47-28-2.-L'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile contre la décision sur l'action civile rendue en application du 3° de l'article 706-125 est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ».

V.-Après l'article D. 48-5-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 48-5-5.-Conformément au dernier alinéa de l'article711, en cas d'accord des parties, les requêtes relatives à l'exécution d'une peine, présentées dans les conditions prévues par les articles 702-1,703,710,775-1,775-2 et 778, sont examinées par le président de la juridiction compétente statuant à juge unique :

« 1° Soit, si ce magistrat l'estime nécessaire, à l'issue d'une audience tenue en chambre du conseil dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 711 ;

« 2° Soit, en l'absence d'audience, au vu des pièces du dossier dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 711.

« La décision, rendue par jugement ou par arrêt dans le cas mentionné au 1° ou par ordonnance dans le cas mentionné au 2°, est susceptible, suivant les cas, d'appel ou de pourvoi conformément aux dispositions du présent code.

« Si le président de la juridiction renvoie le dossier, en raison de sa complexité, à la formation collégiale, les dispositions du 2° ne sont pas applicables. »

Titre 3 : Dispositions relatives à l'exécution des peines

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux réductions de peine

Article 5

L'article D. 117-4 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peines exceptionnelles dont le condamné a déjà bénéficié » sont remplacés par les mots : « dont le condamné aurait pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement devait être effectué. »

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La juridiction ayant prononcé la condamnation pour les délits prévus à l'article 706-56 peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des crédits de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal ».

c) Au quatrième alinéa, les mots : « Ces relèvements peuvent également être ordonnés » sont remplacés par les mots : « Ce relèvement peut également être ordonné ».

d) Au cinquième alinéa, les mots : « ou des réductions supplémentaires de peine » sont remplacés par les mots : « concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la libération sous contrainte

Article 6

I.-Le deuxième alinéa de l'article D. 49-33 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le condamné exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, il peut aussi saisir la chambre de l'application des peines, dans le cas prévu au 2° de l'article 720, s'il a accompli une durée de peine au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir sans qu'il ait été procédé à l'examen de sa situation. »

II.-L'article D. 147-17 est ainsi rédigé :

« Art. D. 147-17.-Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque sa peine devient définitive, informer la personne qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte, sauf si elle s'y oppose, en lui faisant part, s'il y a lieu, de l'intérêt et de la faisabilité d'une telle mesure. »

III.-Après l'article D. 147-17, il est inséré les articles suivants :

« Art. D. 147-17-1.-Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.

« Art. D. 147-17-2.-Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.

« Art. D. 147-17-3.-Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.

« Art. D. 147-17-4.-La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.

« Art. D. 147-17-5.-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie.

« Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne. »

IV.-L'article D. 147-18 est ainsi modifié :

1° Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Les mots : « à l'expiration d'un délai de deux mois » et « si le reliquat de peine à subir est supérieur à un an, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire. » sont supprimés.

V.-L'article D. 147-19 est complété par les mots : «, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 126 à D. 135. »

Chapitre III : Disposition relative aux autorisations de sortie sous escorte

Article 7

L'article D. 147 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l'article 148-5 ou de l'article 723-6.

« Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction.

« Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le procureur général. »

2° Au troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, les mots : « la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction ou le magistrat du parquet compétent ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à la libération conditionnelle

Article 8

I. - L'article D. 527-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8 » sont remplacés par les mots : « qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale, »

2° Les alinéas deux à six sont remplacés par les alinéas suivants :

« Aux fins de réaliser cette évaluation, le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, si ce placement n'a pas déjà été ordonné par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 526.

« La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par le juge ou le tribunal de l'application des peines qui a ordonné le placement.

« L'expertise médicale mentionnée au premier alinéa est ordonnée par le juge de l'application des peines conformément à l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le tribunal de l'application des peines. Si la personne a été condamnée pour un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, l'expertise est réalisée par deux experts et elle porte sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2.

« L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise au tribunal de l'application des peines au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine du Centre national d'évaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cette évaluation et l'expertise qui l'assortit sont valables pour une durée de deux ans. »

II. - L'article D. 527-2 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, » sont remplacés par les mots : « l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et l'expertise médicale qui l'assortit doivent également être réalisées, »

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « de demander à nouveau l'avis de la commission » sont remplacés par les mots : « de réaliser à nouveau une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi qu'une expertise médicale. »

Titre 3 : Dispositions diverses

Article 9

I. - Les dispositions des articles 2 à 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2019.

II. - Lorsque l'interrogatoire de première comparution d'une personne mise en examen ou la première audition d'un témoin assisté ou d'une partie civile a eu lieu avant le 1er juin 2019, le juge d'instruction peut, à l'occasion d'un nouvel interrogatoire ou d'une nouvelle audition de la personne, lui donner connaissance des dispositions du III de l'article 175 du code de procédure pénale.

III. - Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.

Article 10

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 11

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document