Décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile

Décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile

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L0263IR8

Publics concernés : demandeurs d'asile, administrations chargées du traitement des demandes d'asile.

Objet : modalités d'information des demandeurs d'asile, régime des demandes d'asile en rétention (règlement Dublin), modalités de transmission des recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret :

― tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 326704 du 10 décembre 2010 en prévoyant la communication du rapport d'audition effectué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à l'étranger faisant l'objet d'un refus d'entrée en France au titre de l'asile et en précisant, dans plusieurs circonstances, les modalités de l'information des demandeurs d'asile sur leurs droits et obligations, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent ;

― autorise la transmission à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par voie de télécopie, des recours contre les décisions de rejet de l'OFPRA ainsi que des mémoires et pièces produites dans ce cadre ;

― clarifie le régime applicable aux demandes d'asile en rétention en précisant que les étrangers placés en rétention en vue de l'exécution d'une décision de remise en application du règlement Dublin ne peuvent déposer de demande d'asile en France puisque l'examen de leur demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat.

Références : les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses livres II, V et VII ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. »

Article 2

Le second alinéa de l'article R. 213-3 du même code est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours. »

Article 3

L'article R. 553-15 du même code est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger maintenu en centre ou local de rétention qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. »

Article 4

La section 3 du chapitre III du titre V du même code est complétée par un article R. 553-18 ainsi rédigé :

« Art. R. 553-18.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève du 1° de l'article L. 741-4 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de remise en application de l'article L. 531-2.

L'étranger en est informé dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »

Article 5

Après le premier alinéa de l'article R. 733-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut aussi être adressé par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard le jour de l'audience, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la cour, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.

Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la cour sous la même forme. »

Article 6

Le dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code est complété par la phrase suivante : « Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. »

Article 7

Après l'article R. 751-1 du même code, il est inséré un nouvel article R. 751-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 751-2.-Les services compétents de la préfecture informent l'étranger, déjà admis à résider en France et qui souhaite solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations, eu égard à sa situation particulière, au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information est effectuée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »

Article 8

I. ― L'article R. 761-1 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° A l'article R. 751-2, les mots : "en France” sont remplacés par les mots : "à Mayotte”. »

II. ― L'article R. 762-1 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° A l'article R. 751-2 :

a) Les mots : "en France” sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna” ;

b) Les mots : "de la préfecture” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur des îles Wallis et Futuna”. »

III. ― L'article R. 763-1 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° A l'article R. 751-2 :

a) Les mots : "en France” sont remplacés par les mots : "en Polynésie française” ;

b) Les mots : "de la préfecture” sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française”. »

IV. ― L'article R. 764-1 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° A l'article R. 751-2 :

a) Les mots : "en France” sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie” ;

b) les mots : "de la préfecture” sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie”. »

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

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