Décret n° 2011-796 du 30 juin 2011 relatif à la suppression du traitement continué dans les régimes de pension des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Décret n° 2011-796 du 30 juin 2011 relatif à la suppression du traitement continué dans les régimes de pension des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

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Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites en ce qui concerne la suppression du traitement continué ; actualisation de certaines dispositions mentionnant des âges relevés en application de cette loi.

Entrée en vigueur : le 1er juillet 2011 pour les pensions liquidées à compter de cette date.

Notice : le décret précise les conditions de mise en œuvre de la suppression du « traitement continué » des fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et des militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. On appelle « traitement continué » le dispositif qui permet à un agent admis à la retraite en cours de mois de continuer néanmoins à bénéficier de son traitement jusqu'à la fin du mois. Le décret introduit des dispositions similaires pour les fonctions publiques hospitalière et territoriale ainsi que pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Il actualise par ailleurs diverses dispositions mentionnant des âges relevés en application de cette même loi.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 90 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiée relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment son article 38 ;

Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 16 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la suppression du traitement continué

Article 1

L'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rente est due à compter de la même date que la pension. »

Article 2

L'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 96.-La mise en paiement de la pension du fonctionnaire ou du militaire, ou de celle de ses ayants droit, s'effectue à la fin du premier mois suivant celui de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension. »

Article 3

Le premier alinéa du II de l'article 27 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La pension est payée mensuellement et à terme échu.

« Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.

« Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.

« La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension. »

Article 4

Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :

I. ― A l'article 38 :

1° Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération est interrompue à compter du jour de la radiation des contrôles » ;

2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« La pension est due à compter du premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient à raison de la limite d'âge ou pour invalidité, le paiement prend effet au jour de la radiation des contrôles. » ;

3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès. »

II. ― A l'article 39, les mots : « du deuxième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du II ».

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 5

L'article R. 25-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 25-1.-La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.

« La bonification est diminuée :

« 1° De quatre trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur soixantième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur soixante et unième anniversaire ;

« 2° De huit trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur soixante et unième anniversaire et au plus tard la veille de leur soixante-deuxième anniversaire ;

« 3° De douze trimestres pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur soixante-deuxième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour.

« En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixante-deuxième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée. »

Article 6

Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juin 2004 susvisé, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

Article 8

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait le 30 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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