Article 1
La section 1 du chapitre 3 du titre 2 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les dispositions de l'article R. 723-18 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-18.-La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente. » ;
2° Après l'article R. 723-19, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 723-19-1.-La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 723-6.
« Cette cotisation est due pour tous les conjoints collaborateurs affiliés à la Caisse nationale des barreaux français en vertu de l'article R. 723-32. Elle est exigible et versée dans les conditions prévues aux articles R. 723-20 et R. 723-25.
« Art. R. 723-19-2.-Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun autre choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par l'avocat.
« Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. » ;
3° Les dispositions de l'article R. 723-20 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-20.-Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription ou de la réception de la déclaration susmentionnée.
« En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription ou celle de la radiation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé. » ;
4° A l'article R. 723-22, les mots : « et bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires » ;
5° A l'article R. 723-23, les mots : « avocats exerçant à titre libéral » sont remplacés par les mots : « avocats non salariés et de leurs conjoints collaborateurs » ;
6° A l'article R. 723-32, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 3° du même article. »
Article 2
La section 3 du chapitre 3 du titre 2 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 723-48 du code de la sécurité sociale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal, selon la fraction retenue par celui-ci pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celui prévu pour le conjoint avocat.
« Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article R. 723-19-1, le montant du capital en cause est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. » ;
2° A l'article R. 723-49, après les mots : « décès des avocats », sont insérés les mots : « ou des conjoints collaborateurs » ;
3° A l'article R. 723-52, après le premier alinéa il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle qui est accordée en application du premier alinéa de cet article. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. » ;
4° L'article R. 723-54 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-18-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat.
« Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. » ;
b) Au quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, après les mots : « sa profession »,sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sa collaboration » ;
5° Après le premier alinéa de l'article R. 723-56, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la pension d'invalidité mentionnée dans l'alinéa précédent est égal pour le conjoint collaborateur, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat.
« Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur dans les conditions fixées par l'article R. 723-19-2, le montant de la pension est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées. »
Article 3
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.