LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)

LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)

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L4969IQ4

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALITE ET A L'INTEGRATION

CHAPITRE UNIQUE

Article 1

L'article 21-18 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. »

Article 2

L'article 21-24 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « française » est remplacée par les mots : « , de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, » et sont ajoutés les mots : « ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. »

Article 3

Après le mot : « doit », la fin du dernier alinéa de l'article 21-2 du même code est ainsi rédigée : « également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

Le paragraphe 6 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du même code est complété par un article 21-27-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-27-1. - Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer. »

Article 5

I. ― L'article 21-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas. »

II. ― Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion. »

Article 6

A l'article 27-2 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 7

Le dernier alinéa de l'article 26-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application de l'article 21-4, ce délai est porté à deux ans. »

Article 8

I. ― L'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que la place de la France en Europe » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration s'agissant des valeurs fondamentales de la République, de l'assiduité de l'étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d'information sur la vie en France. »

II. ― Le début du troisième alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code est ainsi rédigé : « Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité... (le reste sans changement) ».

III. ― A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « de la souscription et » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'il a été souscrit, ».

Article 9

La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est complétée par les mots : « et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités ».

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE D'ATTENTE

Article 10

I. ― L'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. »

II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche. »

Article 11

Après le premier alinéa de l'article L. 221-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais. »

Article 12

L'article L. 222-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. »

Article 13

L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « statue », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. »

Article 14

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-8. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

Article 15

L'article L. 222-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. »

Article 16

A la seconde phrase de l'article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 222-6 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

CHAPITRE II : LA CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE PORTANT LA MENTION « CARTE BLEUE EUROPEENNE »

Article 17

I. ― L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.

« Elle porte la mention "carte bleue européenne”.

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d'une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.

« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11.

« L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat obtient la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne”, sous réserve qu'il remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 6° et qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7.

« Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la famille était déjà constituée dans l'autre Etat membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-11 à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7.

« La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du présent 6° est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la "carte bleue européenne”.

« Le conjoint titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu'il justifie d'une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” au regard du droit de séjour sans qu'il puisse se voir opposer l'absence de lien matrimonial.

« Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 lorsqu'ils justifient d'une durée de résidence de cinq ans. »

II. ― La première phrase du second alinéa du A de l'article L. 311-13 du même code est complétée par les mots : « , ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10 ».

Article 18

I. ― Au second alinéa de l'article L. 311-8 du même code, les mots : « mention "salarié” ou "travailleur temporaire” » sont remplacés par les mots : « mention "salarié”, "travailleur temporaire” ou "carte bleue européenne” ».

II. ― A la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5° et 6° ».

III. ― A la première phrase du 3° de l'article L. 313-11 du même code, les mots : « ou de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission” » sont remplacés par les mots : « , de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission” ou "carte bleue européenne” ».

Article 19

I. ― Après l'article L. 314-8 du même code, il est inséré un article L. 314-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8-1. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE” s'il justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

« Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l'alinéa précédent si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années.

« L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au même 6° doit également justifier de son intention de s'établir durablement en France dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.

« Son conjoint et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis en France conformément au 6° de l'article L. 313-10, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE” dans les conditions prévues à l'article L. 314-8. »

II. ― Au premier alinéa de l'article L. 314-14 du même code, après la référence : « L. 314-8 », est insérée la référence : « L. 314-8-1 ».

Article 20

L'article L. 531-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TITRES DE SEJOUR

Article 21

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 313-12 et le dernier alinéa de l'article L. 431-2 sont supprimés ;

2° L'article L. 316-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 316-3. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale” à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé. »

Article 22

Après l'article L. 121-4 du même code, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4-1. - Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. »

Article 23

I. ― L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur” ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 313-4 du même code est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. »

III. ― Au troisième alinéa de l'article L. 313-4, au 3° de l'article L. 313-4-1 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 313-8 du même code, les mots : « mention "scientifique” » sont remplacés par les mots : « mention "scientifique-chercheur” ».

IV. ― L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte "scientifique-chercheur” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "scientifique-chercheur” susmentionnée. »

V. ― Le 5° de l'article L. 313-11 du même code est abrogé.

VI. ― Après le mot : « titulaire », la fin du neuvième alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ; ».

Article 24

A la première phrase du dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois ».

Article 25

Le 3° de l'article L. 313-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale” délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d'une carte de séjour portant la mention "carte bleue européenne”, "compétences et talents” ou "salarié en mission”. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code. »

Article 26

A la première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du même code, les mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l'absence » et après le mot : « originaire », sont insérés les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ».

Article 27

L'article L. 313-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du troisième alinéa de cet article » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Article 28

La sous-section 7 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-15. - A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié” ou la mention "travailleur temporaire” peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. »

Article 29

Au 3° de l'article L. 314-9 du même code, après les mots : « à condition », sont insérés les mots : « qu'il séjourne régulièrement en France, ».

Article 30

Après le premier alinéa de l'article L. 314-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée. »

Article 31

Les articles L. 315-4 et L. 315-6 du même code sont abrogés.

Article 32

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale” retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. »

Article 33

Le premier alinéa de l'article L. 623-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. »

Article 34

Le 2° de l'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ; ».

Article 35

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est complétée par les mots : « , sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES ET AU CONTENTIEUX DE L'ELOIGNEMENT

CHAPITRE IER : LES DECISIONS D'ELOIGNEMENT ET LEUR MISE EN ŒUVRE

Article 36

I. ― L'intitulé du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « L'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français ».

II. ― L'intitulé du chapitre Ier du même titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français ».

Article 37

L'article L. 511-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1.-I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

« 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

« 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

« 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;

« 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

« La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

« L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.

« II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

« Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

« 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

« 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

« 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

« b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

« c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

« d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

« e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

« f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.

« L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

« III. ― L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

« L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

« Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

« Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.

« Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

« Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

« L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

« L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :

« 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;

« 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

« Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. »

Article 38

A l'article L. 511-3 du même code, les références : « du 2° et du 8° » sont remplacées par les références : « du 2° du I et du b du 3° ».

Article 39

Après le même article L. 511-3, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-3-1.-L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate :

« 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;

« 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ;

« 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

« L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

« L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office.

« Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

Article 40

L'article L. 511-4 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre » sont supprimés ;

2° Après le mot : « réserve », la fin du 10° est ainsi rédigée : « de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 41

L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du même code est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français ».

Article 42

L'article L. 513-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-1.-I. ― L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l'article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office.

« L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.

« II. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français peut être d'office reconduit à la frontière.»

Article 43

L'article L. 513-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-4.-L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.»

Article 44

L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1.-A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

« 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ;

« 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ;

« 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;

« 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;

« 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. »

Article 45

L'article L. 551-2 du même code est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « que, pendant toute la période de la » sont remplacés par les mots : « qu'à compter de son arrivée au lieu de » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention. »

Article 46

A la seconde phrase de l'article L. 552-4 du même code, après les mots : « l'exécution », sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, ».

Article 47

Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Le titre VI devient le titre VII ;

2° L'article L. 561-1 devient l'article L. 571-1 et au premier alinéa de cet article après le mot : « territoire, », sont insérés les mots : « d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, » et les mots : « ou d'extradition » sont remplacés par les mots : «, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen » ;

3° Les articles L. 561-2 et L. 561-3 deviennent respectivement les articles L. 571-2 et L. 571-3 ;

4° Après le titre V, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« ASSIGNATION À RÉSIDENCE

« Chapitre Ier

« Art. L. 561-1.-Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants :

« 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;

« 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 ;

« 4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;

« 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.

« La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.

« L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.

« Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.

« Art. L. 561-2.-Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

« Art. L. 561-3.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre II

« Assignation à résidence

avec surveillance électronique

« Art. L. 562-1.-Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger.

« La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours.

« La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.

« Art. L. 562-2.-L'assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci.

« Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

« Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci.

« Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.

« Art. L. 562-3.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

5° Après l'article L. 552-4, il est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-4-1.-A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'ELOIGNEMENT

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Article 48

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileest ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Procédure administrative et contentieuse

« Art. L. 512-1.-I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.

« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

« II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.

« Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

« III. ― En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle.

« L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

« Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.

« Art. L. 512-2.-Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

« Art. L. 512-3.-Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français.

« L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français.

« Art. L. 512-4.-Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

« Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.

« Art. L. 512-5.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine, sauf s'il a été placé en rétention.

« Art. L. 512-6.-L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1. »

Article 49

Le second alinéa de l'article L. 513-3 du même code est ainsi rédigé :

« Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. »

Article 50

I. ― A l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, les mots : « litiges relatifs aux » sont remplacés par les mots : « recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ceux formés contre les ».

II. ― Le chapitre VI du titre VII du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le contentieux des obligations de quitter le territoire

français et des arrêtés de reconduite à la frontière

« Art. L. 776-1. - Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 dudit code.

« Art. L. 776-2. - Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles définies par l'article L. 513-3 du même code. »

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX JUDICIAIRE

Article 51

L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il statue » sont remplacés par les mots : « Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ».

Article 52

L'article L. 552-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-2. - Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. »

Article 53

La section 4 du chapitre II du titre V du livre V du même code est complétée par un article L. 552-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-13. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

Article 54

A l'article L. 552-3 du même code, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

Article 55

A la seconde phrase de l'article L. 552-6 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 56

L'article L. 552-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-7.-Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

« Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de vingt jours.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011.]

« L'article L. 552-6 est applicable. »

Article 57

L'article L. 552-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-8. - A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. »

Article 58

A la troisième phrase de l'article L. 552-10 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 59

A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1 du même code, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 60

L'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2.-Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :

« 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

« 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. »

Article 61

L'article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une mesure d'éloignement » ;

2° Au 1°, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ».

Article 62

Les deux derniers alinéas de l'article L. 521-2 du même code sont ainsi rédigés :

« 6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »

Article 63

Le chapitre Ier du titre II du livre V du même code est complété par un article L. 521-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-5.-Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d'un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

« Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine. »

Article 64

Au premier alinéa de l'article L. 531-1 du même code, les références : « L. 512-2 à L. 512-4 » sont remplacées par les références : « L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 ».

Article 65

I. ― L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1. - L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français. »

II. ― Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Autres cas de reconduite

« Art. L. 533-1. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière :

« 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

« La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;

« 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.

« Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

« Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

Article 66

Le premier alinéa de l'article L. 553-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »

Article 67

I. ― L'article L. 553-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice du droit d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention. »

II. ― Au second alinéa de l'article L. 223-1 du même code, les mots : « à la zone » sont remplacés par les mots : « aux zones ».

Article 68

La seconde phrase de l'article L. 742-3 du même code est ainsi rédigée :

« Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. »

Article 69

Le second alinéa de l'article L. 742-6 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « abroge », sont insérés les mots : « l'obligation de quitter le territoire français ou » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ».

Article 70

I. ― A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 523-3, à la dernière phrase de l'article L. 523-4, à la troisième phrase de l'article L. 523-5, au dernier alinéa de l'article L. 531-3, à l'article L. 541-3 et au dernier alinéa de l'article L. 624-4 du même code, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».

II. ― Au 2° de l'article L. 541-2 et au premier alinéa de l'article L. 624-4 du même code, la référence : « L. 513-4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par les références : « , L. 523-5 ou L. 561-1 ».

III. ― Après le mot : « réserve », la fin du 5° de l'article L. 521-3 et la fin de la première phrase de l'article L. 523-4 du même code sont ainsi rédigées : « de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. »

Article 71

A la première phrase du premier alinéa de l'article 729-2 du code de procédure pénale, après le mot : « français, », sont insérés les mots : « d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, ».

Article 72

Au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après la référence : « L. 511-1 », est insérée la référence : « L. 511-3-1, ».

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PECUNIAIRES DES ETRANGERS SANS TITRE ET A LA REPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE

Article 73

I. ― Le 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

II. ― L'article L. 8222-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « s'acquitte » ;

2° Au début des 1° et 2°, les mots : « S'acquitte » sont supprimés ;

3° Le 1° bis est abrogé.

III. ― La section 6 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 6

« Délivrance d'attestations relatives

aux obligations déclaratives et de paiement

« Art. L. 243-15.-Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

« Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.

« Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL

Article 74

I. ― Au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, les mots : « par personne interposée » sont remplacés par le mot : « indirectement ».

II. ― Après le deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »

Article 75

I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8251-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8251-2.-Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. »

II. ― L'article L. 8271-17 du même code est complété par les mots : « et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre ».

III. ― Au b de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, au b de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et au 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : «, L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

Article 76

L'article L. 8252-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « légales », est inséré le mot : « , conventionnelles » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; »

2° Au 2°, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;

3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

« Lorsque l'étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »

Article 77

Le chapitre II du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8252-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8252-4.-Les sommes dues à l'étranger sans titre, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger.

« Lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l'étranger.

« Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l'étranger sans titre ainsi que les modalités d'information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 78

L'article L. 8254-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 8254-2.-La personne qui méconnaît l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :

« 1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l'étranger sans titre, conformément au 1° de l'article L. 8252-2 ;

« 2° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l'article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;

« 3° De tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l'article L. 8252-2 ;

« 4° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Article 79

Au second alinéa de l'article L. 8253-4 du même code, les mots : « pénalités, majorations de retard et » sont supprimés.

Article 80

Après l'article L. 8254-2 du même code, sont insérés deux articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8254-2-1.-Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d'employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.

« L'employeur mis ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l'injonction. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.

« La personne qui méconnaît le premier alinéa ainsi que son cocontractant sont tenus, solidairement avec le sous-traitant employant l'étranger sans titre, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l'article L. 8254-2.

« Art. L. 8254-2-2.-Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2. »

Article 81

I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est puni des mêmes peines. »

II. ― A l'article L. 8256-8 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 82

Après l'article L. 8256-7 du même code, il est inséré un article L. 8256-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8256-7-1. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DU TRAVAIL ILLEGAL

Article 83

Après l'article L. 8271-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-1-1.-Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. Ces infractions sont punies d'une amende de 7 500 €. »

Article 84

I. ― La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 8271-1, il est inséré un article L. 8271-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-1-2.-Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :

« 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

« 2° Les officiers et agents de police judiciaire ;

« 3° Les agents des impôts et des douanes ;

« 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

« 5° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

« 6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

« 7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;

« 8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8271-6-1.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

« Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

« Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

« Art. L. 8271-6-2.-Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre. »

II. ― L'article L. 8271-11 du même code est abrogé.

III. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-6 et à l'article L. 8271-3, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 1454-1 et aux articles L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

3° L'article L. 8271-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-7.-Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. »

IV. ― Au second alinéa du VII de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 413-2 et au premier alinéa de l'article L. 414-2 du code du cinéma et de l'image animée, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

V. ― Au 1° de l'article L. 114-16-3 et aux premier et second alinéas de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

Article 85

L'article L. 8272-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « et subventions » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou à leur remboursement ».

Article 86

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par des articles L. 8272-2 et L. 8272-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 8272-2.-Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.

« La mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.

« Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 8272-3.-La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L. 8272-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement. »

Article 87

Le même chapitre II est complété par un article L. 8272-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272-4.-Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« La mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131-39 du code pénal.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 88

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 8224-5, il est inséré un article L. 8224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8224-5-1. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre II de la huitième partie est complété par un article L. 8234-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8234-3. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. » ;

3° Le chapitre III du titre IV du même livre est complété par un article L. 8243-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8243-3. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE UNIQUE

Article 89

A la fin de l'article L. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

Article 90

Au début de la première phrase de l'article L. 611-2 du même code, sont insérés les mots : « L'autorité administrative compétente, ».

Article 91

L'article L. 611-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de cette convention » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « des », est inséré le mot : « étrangers » et la référence : « au dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 512-5 ».

Article 92

L'article L. 621-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l'article 5 de ladite convention » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l'article 5 de ce même règlement », et les mots : « à ladite convention » sont remplacés par les mots : « à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » ;

2° Au 2°, après la référence : « de l'article 5 », sont insérés les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité ».

Article 93

Au 3° de l'article L. 622-4 du même code, les mots : « sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger » sont remplacés par les mots : « sauvegarde de la personne de l'étranger ».

Article 94

Le premier alinéa de l'article L. 624-1 du même code est ainsi rédigé :

« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. »

Article 95

L'article L. 731-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après les mots : « l'informe », sont insérés les mots : « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a, à l'occasion d'une précédente demande, été entendu par l'office ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle. »

Article 96

Le 4° de l'article L. 741-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. »

Article 97

Les six premiers alinéas de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d'aide médicale de l'Etat est déposée auprès de l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Cet organisme en assure l'instruction par délégation de l'Etat. »

Article 98

L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa. »

Article 99

Le chapitre III du titre III du livre VII du même code est complété par un article L. 733-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 733-3.-Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Article 100

Sont abrogés :

1° Le second alinéa de l'article 17-1 ainsi que les IV et VI de l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 18-1 ainsi que les IV et VI de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

3° Les IV et VI de l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 18-1 ainsi que les IV et VI de l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

Article 101

A la fin du premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

Article 102

A la fin de l'article L. 111-3 du même code, les mots : « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ».

Article 103

L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du même code est ainsi rédigé : « Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

Article 104

I. ― L'article L. 514-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « la mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « l'obligation de quitter sans délai le territoire français » ;

2° Au 2°, les mots : « ou d'une mesure administrative de reconduite à la frontière » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, la référence : « et L. 512-2 à » est remplacée par la référence : « , L. 512-3 et ».

II. ― A l'article L. 514-2 du même code, la référence : « n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration » est remplacée par la référence : « n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ».

Article 105

I. ― L'article L. 611-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-11.-Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.

« Il en est de même à Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »

II. ― Au début du premier alinéa de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, » sont supprimés.

Article 106

Au II de l'article L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « Guadeloupe », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».

Article 107

L'article L. 741-5 du même code est complété par les mots : « , Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».

Article 108

Le titre VI du livre VII du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy

et à Saint-Martin

« Art. L. 766-1.-Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français ” et " en France ”, deux fois, sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy ” et " dans la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;

« 2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français ” sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy ” ;

« 3° A l'article L. 741-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;

« b) Le 1° n'est pas applicable ;

« c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République ” ;

« 4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;

« 5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy ” et les mots : " s'y maintenir ” sont remplacés par les mots : " se maintenir sur le territoire de Saint-Barthélemy ” ;

« 6° A l'article L. 742-6 :

« a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français ” et " en France ” sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy ” et " dans la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;

« b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« " Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ” ;

« c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« " Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l'article L. 313-11. ” ;

« 7° A l'article L. 742-7, les mots : " le territoire français ” sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;

« 8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français ” sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy ” ».

« Art. L. 766-2.-Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français ” et " en France ” sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin ” et " dans la collectivité de Saint-Martin ” ;

« 2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français ” sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin ” ;

« 3° A l'article L. 741-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin ” ;

« b) Le 1° n'est pas applicable ;

« c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République ” ;

« 4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin ” ;

« 5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin ” et les mots : " s'y maintenir ” sont remplacés par les mots : " se maintenir sur le territoire de Saint-Martin ” ;

« 6° A l'article L. 742-6 :

« a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français ” et " en France ” sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin ” et " dans la collectivité de Saint-Martin ” ;

« b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« " Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ” ;

« c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« " Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l'article L. 313-11. ” ;

« 7° A l'article L. 742-7, les mots : " le territoire français ” sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin ” ;

« 8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français ” sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin ”. »

Article 109

Les articles L. 311-9 et L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la présente loi, l'article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la présente loi, l'article L. 314-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la présente loi, l'article L. 211-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la présente loi, ainsi que l'article L. 213-1, l'article L. 511-1 à l'exception du deuxième alinéa du III, les articles L. 511-3-1, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-5, L. 513-1 à L. 513-4, L. 523-3 à L. 523-5, L. 531-1, L. 531-3, L. 533-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 551-1, L. 551-2, L. 552-1 à L. 552-4, L. 552-6, L. 552-7 et L. 552-8, L. 552-10, L. 553-1, L. 553-3, L. 555-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 571-1 et L. 571-2, L. 624-4, L. 742-3 et L. 742-6 du même code et les articles L. 222-2-1, L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative, l'article 729-2 du code de procédure pénale et l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans leur rédaction issue des articles 37, 39, 40, 42 à 59 et 61 à 72 de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 110

Les dispositions de la présente loi applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les dispositions applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l'article L. 533-1 du même code sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les dispositions de l'article L. 213-1 du même code relatives aux arrêtés prononcés en application de l'article L. 533-1 du même code moins de trois ans auparavant ne sont applicables qu'aux seuls arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application dudit 8° moins d'un an auparavant.

Article 111

Les articles 17 à 20, 36 à 44, 46 à 51, 54 à 60, 64, 65, 68 à 72, 75 à 87 et 104 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le jour de la publication de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 juin 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-672.Assemblée nationale : Projet de loi n° 2400 ; Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission des lois, n° 2814 ; Avis de M. Arnaud Robinet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2782 ; Discussion les 28, 29 et 30 septembre, 5, 6 et 7 octobre 2010 et adoption le 12 octobre 2010 (TA n° 542).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 27 (2010-2011) ; Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, n° 239 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 240 (2010-2011) ; Discussion les 1er, 2, 3, 8, 9 et 10 février 2011 et adoption le 10 février 2011 (TA n° 61, 2010-2011).Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3161 ; Rapport de M. Claude Goasguen, au nom de la commission des lois, n° 3180 ; Discussion les 8, 9 et 10 mars 2011 et adoption le 15 mars 2011 (TA n° 619).Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 357 (2010-2011) ; Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, n° 392 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 393 (2010-2011) ; Discussion les 12, 13 et 14 avril 2011 et adoption le 14 avril 2011 (TA n° 98, 2010-2011).Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n° 3372 ; Rapport de M. Claude Goasguen, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3389 ; Discussion le 10 mai 2011 et adoption le 11 mai 2011 (TA n° 657).Sénat : Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 491 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 492 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 11 mai 2011 (TA n° 112, 2010-2011).

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