CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SEJOUR ET AUX TITRES DE VOYAGE DES ETRANGERS
Article 1
A la sous-section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire), après l'article R. 311-2, il est inséré un article R. 311-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 311-2-1. - La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1. »
Article 2
Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 3-1
« Modèle du titre de séjour
« Art. R. 311-13-1.-Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.
« Il comporte les mentions énumérées au A de la section 2 de l'annexe 6-4 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A de la section 3 de la même annexe. »
Article 3
Il est inséré au chapitre Ier du titre II du livre III du même code une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Titres de voyage
« Art. R. 321-22.-Tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.
« Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B de la section 3 de la même annexe. »
CHAPITRE II : APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS DES RESSORTISSANTS ETRANGERS EN FRANCE
Article 4
La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre VI du même code est remplacée par la section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Application de gestion des dossiers
des ressortissants étrangers en France
« Sous-section 1
« Finalités du traitement
« Art. R. 611-1.-Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), relevant du ministre chargé de l'immigration.
« Ce traitement a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :
« 1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers mineurs, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;
« 2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;
« 3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;
« 4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ;
« 5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers.
« Le traitement peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.
« Sous-section 2
« Données enregistrées dans le traitement
« Art. R. 611-2.-Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
« 1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour ou d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ;
« 2° Etrangers en situation irrégulière ;
« 3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
« L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
« Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
« Art. R. 611-3.-Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à la section 1 de l'annexe 6-4 du présent code.
« Sous-section 3
« Destinataires des données
« Art. R. 611-4.-Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, pour les besoins exclusifs de leurs missions liées à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement :
« 1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (secrétariat général à l'immigration et à l'intégration, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
« 2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
« 3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
« 4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
« 5° Les agents des services déconcentrés de la police nationale et de la gendarmerie nationale, en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, et du renseignement, ainsi que par le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris.
« Toutefois, seuls les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont habilités à accéder aux données contenues dans le composant prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
« Sous-section 4
« Accès aux données en consultation
« Art. R. 611-5.-Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulter les données pertinentes enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales :
« 1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ;
« 2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les inspecteurs et contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
« 3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
« 4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
« 5° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, les personnels des laboratoires de l'Institut national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;
« 6° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :
« a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 115-7, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, que les étrangers disposent lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des titres de séjour et de travail requis pour exercer une activité professionnelle salariée ;
« c) Les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
« 7° Au titre :
« a) Du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du présent code et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
« b) Des procédures confiées par l'autorité judiciaire pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
« c) De la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre et des brigades mobiles de recherche de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur central de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 8° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
« 9° Dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée :
« a) Les agents des services de la direction générale de la police nationale et les militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
« b) Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme ;
« 10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :
« a) Les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ;
« b) Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« Art. R. 611-6.-Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
« Les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et, dans les conditions qu'il prévoit, au 9° de l'article R. 611-5 peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
« Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
« Art. R. 611-7.-Les données enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 peuvent être consultées, aux fins notamment d'identification, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans les conditions prévues par tout engagement liant la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Sous-section 5
« Conservation des données
« Art. R. 611-7-1.-Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement AGDREF2, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.
« Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants :
« 1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsque après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;
« 2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;
« 3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.
« Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.
« Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.
« Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.
« Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.
« Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B de la section 1 de l'annexe 6-4 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement AGDREF2.
« Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.
« Sous-section 6
« Droits d'accès, de rectification et d'opposition
« Art. R. 611-7-2.-La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
« Art. R. 611-7-3.-Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« 1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;
« 2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
« Art. R. 611-7-4.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement. »
Article 5
Après l'annexe 6-3 au même code, il est inséré une annexe 6-4 conforme à l'annexe au présent décret.
Article 6
La section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre VI du même code et l'annexe 6-7 de ce code sont abrogées.
Article 7
I. ― Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
II. ― Le décret du 17 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les articles R. 311-2-1 et R. 311-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à Mayotte. » ;
2° Il est inséré, après l'article 34, un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS
DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS
« Art. 34-1. - Les articles R. 611-1 à R. 611-7-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 5° de l'article R. 611-4, les mots : "directeur départemental de la police aux frontières” sont remplacés par les mots : "directeur de la police aux frontières”, et les mots : "commandement du groupement de gendarmerie départementale” sont remplacés par les mots : "commandant de la gendarmerie” ;
« 2° Au 1° de l'article R. 611-5, les mots : "les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional” sont remplacés par les mots : "les agents de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur” ;
« 3° Au 2° du même article, les mots : "et en application de l'article L. 8271-19 du même code” sont supprimés et la référence aux articles L. 8251-1, L. 8113-7 et L. 8271-17 du code du travail est remplacée, respectivement, par la référence aux articles L. 330-5, L. 610-9, L. 610-1 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 4° Au a du 7° du même article, la référence aux articles du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux articles 19 et 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, 3, 4 et 14 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002, 31 et 37 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et 5 et 55 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 ;
« 5° Au b du 7° du même article, la référence aux articles L. 5312-1 et L. 5411-4 du code du travail est remplacée, respectivement, par la référence aux articles L. 326 et L. 326-8 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 6° Au 8° du même article, la référence à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000. »
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de titres et aux mesures d'éloignement dans les départements de métropole et d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et au plus tard le 30 juin 2013. Toutefois, dès la publication du présent décret et jusqu'aux dates d'application précitées, le titre de séjour comporte le composant électronique mentionné à l'article 2 contenant la seule image numérisée de la photographie.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
ANNEXE 6-4 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 611-3
CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS L'APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS DE RESSORTISSANTS ÉTRANGERS EN FRANCE DÉNOMMÉE « AGDREF2 ». ― MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS. ― DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
Section 1
Catégories de données à caractère personnel
susceptibles d'être enregistrées
A.-Données générales.
1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;
2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ;
3° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ;
4° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;
5° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ;
6° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une mesure d'éloignement ;
7° Etat civil et adresse du garant ;
8° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;
9° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ;
10° Plus haut niveau de diplôme obtenu, pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ;
11° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ;
12° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ;
13° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ;
14° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage.
B.-Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage.
1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;
2° Avis du médecin de l'agence régionale de la santé sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé (sens de l'avis, nombre de jours de séjour autorisés, caractère curable de la maladie dans le pays d'origine, caractère d'exceptionnelle gravité du défaut de soins, maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager) ;
3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;
4° Satisfaction de la condition de ressources requise pour l'attribution de certains titres de séjour ;
5° Condition d'intégration (sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger des conditions d'intégration républicaine ; sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger qui sollicite un regroupement familial des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; date de signature du contrat d'accueil et d'intégration ; respect des conditions fixées au contrat ; sens de l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale suite à une enquête sociale) ;
6° Droit au travail : code ROME, code profession et catégorie socioprofessionnelle, date de début et de fin de l'autorisation de travail, limites géographiques de l'autorisation de travail, employeur, nombre d'heures de travail prévues par le contrat ;
7° Résultat de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire (néant, non néant) ; date d'enregistrement ;
8° Références du visa de sortie/ retour délivré ;
9° Références du titre de voyage pour réfugié, du titre de voyage pour apatride, du titre d'identité et de voyage et du sauf-conduit ;
10° Date et nature de la décision d'aide au retour ; date de départ prévue ;
11° Référence des reçus et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
12° Groupe d'appartenance à la protection temporaire ; données relatives à la gestion administrative de la demande de transfert, de rapprochement familial ou de réadmission des bénéficiaires de la protection temporaire à l'intérieur de l'Union européenne et état-civil des membres de famille ;
13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française.
C.-Données relatives à la procédure d'éloignement.
a) Données relatives à la mesure d'éloignement :
1° Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ; date et heure de l'interpellation, service interpellateur, référence du procès-verbal ; prolongation de la garde à vue ;
2° Nature de la mesure d'éloignement ; date et numéro ; autorité ayant prononcé la mesure ; disposition appliquée ;
3° Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
4° Pour les arrêtés d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la mesure ; bulletin de notification de l'engagement de la procédure d'expulsion : date/ date de notification ; sens de l'avis de la commission ; date de notification ; indicateur de procédure d'urgence absolue ;
5° Décision fixant le pays de renvoi pour les interdictions judiciaires du territoire et les arrêtés d'expulsion (autorité administrative compétente, procédure contradictoire : date et indicateur d'observations, date de décision, pays de renvoi) ;
6° Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
7° Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ; échéance ; demandes de grâce ou de relèvement (date et sens de la décision, juridiction) ;
8° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
9° Abrogation des arrêtés d'expulsion : date de la demande ; indicateur de consultation de la commission d'expulsion ; date de notification de l'engagement de la procédure ; date de la réunion ; sens de l'avis ; date de notification de l'avis ; date, sens et date de notification de la décision ; date et résultat du réexamen quinquennal ;
10° Annulation de la mesure d'expulsion : date, juridiction ; en cas de recours : date, juridiction, décision.
b) Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :
1° Soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
2° Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
4° Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
5° Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
6° Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal de grande instance, décision du tribunal) ;
8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
c) Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
1° Lieu de détention ;
2° Numéro d'écrou ;
3° Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
4° Date de début et de fin de peine ;
5° Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
6° Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
d) Données relatives à la rétention administrative :
1° Lieu de rétention ;
2° Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
3° Date et heure de la notification des droits ;
4° Affectation d'une chambre et d'un lit ;
5° Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
6° Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
7° Objets laissés à disposition du retenu ;
8° Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
9° Compte rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
e) Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
1° Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral, lieu de placement, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention) ;
2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;
3° Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'office et date de notification de la décision) ;
4° Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
5° Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;
6° Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;
7° Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, mesure d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la mesure, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;
8° Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;
9° Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
10° Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie) ;
11° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/ N).
Section 2
Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage
ou le document de circulation délivré à l'étranger mineur
A.-Mentions figurant sur le titre de séjour.
Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention « validité illimitée », le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité.
Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.
B.-Mentions figurant sur les titres de voyage de plus d'un an.
a) Titre de voyage pour réfugié (TVR) :
1° Nature du titre de voyage ;
2° Etat civil ;
3° Date et lieu de naissance ;
4° Sexe ;
5° Couleur des yeux ;
6° Taille ;
7° Adresse ;
8° Date de délivrance ; date d'expiration ;
9° Pays d'origine de l'intéressé ;
10° Autorité de délivrance ;
11° Numéro du titre de voyage ;
12° Signature du titulaire.
b) Titre de voyage pour apatride (TVA) :
Les données mentionnées sont celles figurant au a.
c) Titre d'identité et de voyage (TIV) :
Les données mentionnées sont celles figurant au a.
C.-Mentions figurant sur les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs.
Au recto :
1° Nature du document ;
2° Numéro du document ;
3° Etat civil ;
4° Date et lieu de naissance ;
5° Sexe ;
6° Nationalité ;
7° Adresse ;
8° Durée de validité du document ;
9° Date de délivrance ;
10° Autorité de délivrance.
Au verso :
1° Photographie du titulaire ;
2° Signature de l'autorité qui délivre le document ;
3° Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans.
Section 3
Données contenues dans les composants électroniques
A.-Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE).
Les données contenues sont celles mentionnées au A de la section 2 de la présente annexe (« mentions figurant sur le titre de séjour »), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
B.-Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an.
Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.