Décret n° 2018-695 du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2018-695 du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière

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L6073LLI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-13 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 modifié relatif au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 avril 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé

Article 1

La section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

L'article R. 6144-42 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le comité technique », est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du I, sont pris en compte :

« 1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;

« 2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;

« 3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;

« 4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;

« 5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.

« Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine.

« Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte. » ;

« L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

« Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. ».

Article 3

Le II et le III de l'article R. 6144-42-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I, sont pris en compte :

« 1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;

« 2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés au huitième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;

« 3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou bien en congé rémunéré ou en congé parental.

« Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ne sont pas pris en compte.

« III. - L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

« Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.

« Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai.

« En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article R. 6144-43 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général. »

Article 5

L'article R. 6144-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6144-50. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 6144-42.

« Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur. »

Article 6

Au premier alinéa de l'article R. 6144-50-1, après les mots : « sont électeurs », sont ajoutés les mots : « au comité technique d'établissement des groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public ».

Article 7

Au septième alinéa de l'article R. 6144-53-2, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine ».

Article 8

L'article R. 6144-55 est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54 » sont remplacés par les mots : « à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « ce candidat peut être remplacé », sont ajoutés les mots : « jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin ».

Article 9

L'article R. 6144-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6144-57. - Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

« En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. »

Article 10

Au premier alinéa de l'article R. 6144-58 et aux articles R. 6144-62 et R. 6144-63, les mots : « sections de vote » sont remplacés par les mots : « bureaux de vote secondaires ».

Au deuxième alinéa de l'article R. 6144-58, les mots : « section de vote » sont remplacés par les mots : « bureau de vote secondaire ».

Article 11

L'article R. 6144-65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6144-65. - Le bureau de vote proclame les résultats.

« Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote secondaires, et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.

« Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.

« En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

« Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Article 12

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est modifiée conformément aux dispositions des articles 13 à 20 du présent décret.

Article 13

Le septième alinéa de l'article R. 315-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du I, sont pris en compte :

« 1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental ou accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;

« 2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;

« 3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou en congé rémunéré ou en congé parental ;

« 4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;

« 5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.

« Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine.

« Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.

« L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

« Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. »

Article 14

Il est rétabli un article R. 315-28 ainsi rédigé :

« Art. R. 315-28. - La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général. »

Article 15

L'article R. 315-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 315-33. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 315-27.

« Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur. »

Article 16

Au septième alinéa de l'article R. 315-36-2, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés les mots : « par tout moyen conférant date certaine ».

Article 17

L'article R. 315-38 est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « aux conditions fixées au II de l'article R. 315-37 » sont remplacés par les mots : « à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci. »

Article 18

L'article R. 315-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 315-40. - Un bureau de vote est institué dans chaque établissement.

« Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

« En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. »

Article 19

Aux articles R. 315-41 et R. 315-45, les mots : « sections de vote » sont remplacés par les mots : « bureaux de vote secondaires ».

A l'article R. 315-41, les mots : « section de vote » sont remplacés par les mots : « bureau de vote secondaire ».

Article 20

L'article R. 315-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 315-48. - Le bureau de vote proclame les résultats.

« Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote secondaires, ils sont signés par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.

« Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.

« En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste, à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

« Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement.

« Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.

« Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement. »

Chapitre III : Dispositions relatives au Comité consultatif national

Article 21

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 précitée détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;

« 3° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.

« Ne sont pas électeurs les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme et les élèves en cours de scolarité. »

Chapitre IV : Dispositions relatives aux Commissions administratives paritaires nationales

Article 22

Le décret du 14 août 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 23 à 31 du présent décret.

Article 23

Aux premier et troisième alinéas de l'article 4, les mots : « ministre compétent » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion ».

Article 24

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La commission administrative paritaire comprend, outre le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général du Centre national de gestion, des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, qui sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

« Ils sont choisis parmi les fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales et de la santé et du Centre national de gestion, de niveau au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés à la commission administrative paritaire à laquelle ils siègent.

« La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

« Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion de 40 % fixée à l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »

Article 25

Au premier alinéa de l'article 8, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 11 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. »

Article 26

Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « publiée au Bulletin officiel du ministère concerné deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin » sont remplacés par les mots : « publiée sur le site internet du Centre national de gestion soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin ».

Article 27

Au deuxième alinéa de l'article 13 bis, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine ».

Article 28

Au deuxième alinéa de l'article 14, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le vote pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales a lieu soit par voie électronique par internet, soit par correspondance. »

Article 29

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Un bureau de vote est institué au sein des locaux du Centre national de gestion pour chacune des commissions à constituer.

« Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

« Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. »

Article 30

A l'article 20, les mots : « devant le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « devant le directeur général du Centre national de gestion ».

Article 31

Le deuxième alinéa de l'article 28 est supprimé.

Chapitre V : Dispositions relatives aux Commission administratives paritaires locales et départementales

Article 32

Le décret du 18 juillet 2003 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 33 à 39 du présent décret.

Article 33

Le dernier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections doit être rendue publique six mois au moins avant l'expiration des mandats en cours par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions administratives paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département. »

Article 34

A l'article 16, les mots : « sous pli recommandé » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine ».

Article 35

Au sixième alinéa de l'article 19, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine ».

Article 36

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire qui sont désignés par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission correspondant à ce bureau de vote. Il comprend également un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

« En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. »

Article 37

Aux articles 27, 30 et 32, les mots : « section de vote » sont remplacés par les mots : « bureau de vote secondaire ».

A l'article 27, les mots : « sections de vote » sont remplacés par les mots : « bureaux de vote secondaires ».

Article 38

L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué pour chacune d'entre elles un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement qui en assure la gestion. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

« Il est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote.

« Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé.

« Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39. »

Article 39

L'annexe est ainsi modifiée :

1° Les dispositions relatives à la CAP n° 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« CAP n° 7 : personnels de la filière ouvrière et technique

« Groupe unique

« Sous-groupe 1 : agents de maîtrise principaux, agent de maîtrise, conducteurs ambulanciers principaux, dessinateurs principaux, ouvriers principaux de 1re classe, ouvriers principaux de 2e classe.

« Sous-groupe 2 : agents d'entretien qualifiés, agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie (cadre d'extinction), dessinateurs (cadre d'extinction), conducteurs ambulanciers, agents des services logistiques de Mayotte. » ;

2° Les dispositions relatives à la CAP n° 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« CAP n° 8 : personnels des services de soins, des services médico techniques et des services sociaux

« Groupe unique

« Sous-groupe unique : aides-soignants principaux, aides-soignants, moniteurs d'atelier (cadre d'extinction), aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction), aides préparateurs (cadre d'extinction), aides de laboratoire de classe supérieure (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe supérieure, aides d'électroradiologie de classe supérieure (cadre d'extinction), aides de laboratoire de classe normale (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe normale, aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction), aides d'électroradiologie de classe normale (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés, adjoints d'internat (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers de Mayotte. » ;

3° Les dispositions relatives à la CAP n° 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« CAP n° 9 : personnels administratifs

« Groupe unique

« Sous-groupe unique : adjoints administratifs principaux de 1re classe, adjoints administratifs principaux de 2e classe, adjoints administratifs, permanenciers auxiliaires de régulation médicale de 1re classe (cadre d'extinction), permanenciers auxiliaires de régulation médicale de 2e classe (cadre d'extinction), agents administratifs de Mayotte. »

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 40

Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas du II de l'article R. 6144-42 du code de la santé publique et des premier et deuxième alinéas du III de l'article R. 6144-42-1 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, l'effectif retenu pour le renouvellement général des instances de dialogue social de l'année 2018 est déterminé quatre mois avant la date du scrutin.

Article 41

Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas du II de l'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, l'effectif retenu pour le renouvellement général des instances de dialogue social de l'année 2018 est déterminé quatre mois avant la date du scrutin.

Article 42

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 3 août 2016 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, l'effectif retenu pour le renouvellement général du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière de l'année 2018 est déterminé quatre mois avant la date du scrutin.

Article 43

Au III de l'article 4 du décret du 14 novembre 2017 susvisé, après les mots : « aux commissions administratives paritaires départementales », sont ajoutés les mots : « et aux commissions consultatives paritaires ».

Article 44

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt

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