CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR TRANSIGER ET POUR SAISIR LA JURIDICTION CIVILE OU ADMINISTRATIVE
Article 1
L'article R. 141-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-2 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. » ;
2° Au III, les mots :« le chef de service » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée au I ».
Article 2
L'article R. 141-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 141-4.-L'autorité administrative mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. »
Article 3
L'article R. 216-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. » ;
2° Au III, les mots : « le chef de service » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée au I ».
Article 4
I. ― L'article R. 470-5 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 470-5.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. »
II.-A l'article R. 470-7 du code de commerce, les mots : « le chef de service » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 ».
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DU MINISTRE PREVU A L'ARTICLE L. 470 5 DU CODE DE COMMERCE
Article 5
Il est inséré après l'article R. 470-1 du code de commerce, trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 470-1-1. - Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives :
« 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations ;
« 2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
« 3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
« Art. R. 470-1-2. - Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Art. R. 470-1-3. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie désigne les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation appelés à remplacer les représentants mentionnés aux articles R. 470-1-1 et R. 470-1-2 en cas d'empêchement de ces derniers. »
CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 6
Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes spécifiques à l'organisation et aux missions des services déconcentrés chargés de la concurrence et de la consommation dans les régions et départements d'outre-mer, les mesures réglementaires prises pour l'application des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 216-11 du code de la consommation et des articles L. 470-4-1 et L. 470-5 du code de commerce en vigueur antérieurement au présent décret demeurent applicables.
Article 7
Le décret n° 87-163 du 12 mars 1987 autorisant le ministre chargé de l'économie, des finances et de la privatisation à déléguer, par arrêté, sa signature dans le cadre de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est abrogé.
Article 8
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.