Décret n° 2010-1010 du 30 août 2010 relatif à la désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence et représenter le ministre chargé de l'économie pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce

Décret n° 2010-1010 du 30 août 2010 relatif à la désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence et représenter le ministre chargé de l'économie pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce

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L9835IM9

Publics concernés : administrations, juridictions.

Objet : mettre en cohérence certaines dispositions du code de la consommation et du code de commerce avec la réforme des services déconcentrés de l'Etat, issue du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, et avec la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence.

Entrée en vigueur : immédiate, à l'exception des départements et régions d'outre-mer pour lesquels sont encore applicables les mesures réglementaires prises en application des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 216-11 du code de la consommation et L. 470-5 du code de commerce, en vigueur antérieurement au présent décret.

Notice : le décret procède à l'actualisation des dispositions qui désignaient auparavant l'autorité administrative compétente pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative dans des matières relevant de la consommation et de la concurrence et pour représenter le ministre chargé de l'économie au sens de l'article L. 470-5 du code de commerce comme étant, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétent.

Cette actualisation s'opère, selon les cas, au profit du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du chef du service national des enquêtes, des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations.

Le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'économie pour l'organisation de la suppléance en cas d'empêchement de ses représentants.

Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, remplace ou abroge peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 141-1, L. 141-2, L. 216-11, R. 141-3, R. 141-4 et R. 216-3 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 470-4-1, L. 470-5, R. 470-1, R. 470-5, R. 470-6 et R. 470-7 ;

Vu le décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 modifié relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 2001-1179 du 12 décembre 2001 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR TRANSIGER ET POUR SAISIR LA JURIDICTION CIVILE OU ADMINISTRATIVE

Article 1

L'article R. 141-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-2 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. » ;

2° Au III, les mots :« le chef de service » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée au I ».

Article 2

L'article R. 141-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 141-4.-L'autorité administrative mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. »

Article 3

L'article R. 216-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. » ;

2° Au III, les mots : « le chef de service » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée au I ».

Article 4

I. ― L'article R. 470-5 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 470-5.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. »

II.-A l'article R. 470-7 du code de commerce, les mots : « le chef de service » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DU MINISTRE PREVU A L'ARTICLE L. 470 5 DU CODE DE COMMERCE

Article 5

Il est inséré après l'article R. 470-1 du code de commerce, trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 470-1-1. - Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives :

« 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations ;

« 2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;

« 3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.

« Art. R. 470-1-2. - Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Art. R. 470-1-3. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie désigne les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation appelés à remplacer les représentants mentionnés aux articles R. 470-1-1 et R. 470-1-2 en cas d'empêchement de ces derniers. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 6

Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes spécifiques à l'organisation et aux missions des services déconcentrés chargés de la concurrence et de la consommation dans les régions et départements d'outre-mer, les mesures réglementaires prises pour l'application des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 216-11 du code de la consommation et des articles L. 470-4-1 et L. 470-5 du code de commerce en vigueur antérieurement au présent décret demeurent applicables.

Article 7

Le décret n° 87-163 du 12 mars 1987 autorisant le ministre chargé de l'économie, des finances et de la privatisation à déléguer, par arrêté, sa signature dans le cadre de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est abrogé.

Article 8

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Hervé Novelli

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