Article 1
Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
1° A l'article R. 411-3, les mots : « de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause » sont remplacés par les mots : « d'une copie » ;
2° A la fin de l'article R. 411-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'introduction de la requête au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6, emporte désignation de la personne qui l'a introduite comme représentant unique. » ;
3° Le second alinéa de l'article R. 412-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. » ;
4° A l'article R. 412-2, les mots : « de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux » sont remplacés par les mots : « d'une copie » ;
5° Après l'article R. 412-2, est inséré un article R. 412-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-2-1. - Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties.
« Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : “pièces soustraites au contradictoire - Article R. 412-2-1 du code de justice administrative”.
« Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire.
« Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “pièces soustraites au contradictoire - Article R. 412-2-1 du code de justice administrative”.
« Lorsqu'un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission. »
Article 3
Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est inséré une section 1 intitulée : « Dispositions applicables aux personnes publiques, aux avocats et aux organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public » et comprenant les articles R. 414-1 à R. 414-5 ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 414-2, la référence à l'article R. 414-1 est remplacée par la référence à l'article R. 414-1-1 ;
3° A la fin de l'article R. 414-2 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. » ;
4° La première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 414-3 est remplacée par la phrase suivante :
« Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. » ;
5° L'article R. 414-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 414-4. - Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante. » ;
6° Après l'article R. 414-5, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions applicables aux personnes de droit privé autres que celles chargées de la “gestion permanente d'un service public”
« Art. R. 414-6. - Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
« Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
« Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
« Art. R. 414-7. - Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application.
« Art. R. 414-8. - L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
« Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
« Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.
« Art. R. 414-9. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
« Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.
« Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
« Art. R. 414-10. - Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.
« Art. R. 414-11. - Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par le téléservice. »
Article 4
Le chapitre V du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 522-3, après les mots : « article R. 414-1 » sont insérés les mots : « ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 » ;
2° A l'article R. 522-10-1, après les mots : « article R. 414-1 » sont insérés les mots : « ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 ».
Article 5
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 611-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6, emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 611-2, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « premier, deuxième et troisième » ;
3° Au début de la section 1 bis, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables aux personnes publiques, aux avocats et aux organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public » et comprenant les articles R. 611-8-2 à R. 611-8-5 ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article R. 611-8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. » ;
6° Au troisième alinéa de l'article R. 611-8-3, le mot : « alors » est supprimé ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 611-8-4, les mots : « voie électronique » sont remplacés par les mots : « l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 » et les mots : « arrêté mentionné à l'article R. 414-1 » sont remplacés par les mots : « arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article R. 611-8-4, la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 du même code ;
9° A la fin de l'article R. 611-8-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs. » ;
10° Dans la première phrase de l'article R. 611-8-5, les mots : « voie électronique » sont remplacés par les mots : « l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 » et les mots : « au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou » sont supprimés ;
11° Dans la deuxième phrase de l'article R. 611-8-5, les mots : « la production est demandée » sont remplacés par les mots : « cette pièce doit être produite » ;
12° Après l'article R. 611-8-5, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables aux personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public » et comprenant les articles R. 611-8-6 à R. 611-8-9 ;
13° L'article R. 611-8-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 611-8-6. - Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.
« Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
« Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. » ;
14° Après l'article R. 611-8-6, sont ajoutés les articles R. 611-8-7 à R. 611-8-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 611-8-7. - La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-6.
« Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
« Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
« Art. R. 611-8-8. - Lorsqu'une partie adresse un mémoire ou des pièces au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
« Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie peut, en cas de nécessité, être tenue de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
« Lorsqu'une personne produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs.
« Art. R. 611-8-9. - Lorsque l'original d'une pièce communiquée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. » ;
15° Au deuxième alinéa de l'article R. 611-10, après la référence : « R. 611-8-5 » est insérée la référence : « R. 611-8-9 ».
Article 6
Après le deuxième alinéa de l'article R. 632-1, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. »
Article 7
Le livre VII est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article R. 711-2-1, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée. » ;
2° A l'article R. 712-2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être avisées ou informées au moyen de ce téléservice de son inscription au rôle. » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 751-4-1 est complété par les mots : « ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 751-4-1, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 776-18, après les mots : « article R. 414-1 » sont insérés les mots : « ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 » ;
6° Au second alinéa de l'article R. 779-2, après les mots : « article R. 414-1 » sont insérés les mots : « ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 ».
Article 8
Le livre IX est ainsi modifié :
Le premier alinéa de l'article R. 911-5 est complété par les mots : « ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 ».
Article 9
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 10
Les dispositions du 6° de l'article 3, de l'article 4, des 12° à 15° de l'article 5, de l'article 6, des 1° à 3° et 5° à 6° de l'article 7 et de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.
Article 11
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.