Chapitre Ier : Modifications du code des assurances
Article 1
L'article R. 112-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-3. - Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception. »
Article 2
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 113-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur.
« Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. » ;
2° A l'article R. 113-12 :
a) Au premier alinéa du III, les mots : « par lettre ou tout support durable » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou tout autre support durable » ;
b) Au deuxième alinéa du III, les mots : « , y compris électronique » sont remplacés par les mots : « ou par envoi recommandé électronique ».
Article 3
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 131-8, les mots : « par tout moyen écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou tout autre support durable » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 131-10, les mots : « envoie par voie postale ou électronique » sont remplacés par le mot : « fournit ».
Article 4
Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 132-5-4, le mot : « adressé » est remplacé par le mot : « fourni » ;
2° A l'article R. 132-5-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , y compris électronique » sont remplacés par les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , y compris électronique, adressée » sont remplacés par les mots : « ou par envoi recommandé électronique adressé ».
Article 5
Au deuxième alinéa du I de l'article R. 144-26 du même code, les mots : « par écrit » sont supprimés.
Article 6
Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1°A l'article R. 150-8 :
a) Les mots : « adresser par la poste à ce dernier une lettre l'informant » sont remplacés par les mots : « informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable » ;
b) Les mots : « ladite lettre » sont remplacés par les mots : « cette information » ;
2° A l'article R. 150-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « remet ou envoie » sont remplacés par le mot : « fournit ».
Article 7
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 160-4, après les mots : « par lettre recommandée » sont ajoutés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 160-5, après les mots : « par lettre recommandée » sont ajoutés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
3° A l'article R. 160-9, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique ».
Article 8
Le chapitre II du titre VII du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 172-2, les mots : « par tout écrit » sont remplacés par les mots : « par tout moyen » ;
2° A l'article R. 172-4, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « , par envoi recommandé électronique ».
Article 9
A l'article R. 175-3 du même code, les mots : « tout écrit » sont remplacés par les mots : « tout moyen ».
Article 10
A l'article R. 211-31 du même code, les mots : « de la lettre contenant les » sont remplacés par le mot : « des ».
Article 11
Le titre V du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 250-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique, » ;
2° A l'article R. 250-3, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique ».
Article 12
Le chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 322-59, les mots : « par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 322-66, les mots : « pli recommandé » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 322-80-1 :
a) Les mots : « Le titre remis » sont remplacés par les mots : « Il est remis un titre » ;
b) Les mots : « doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 322-83, les mots : « par lettre recommandée adressée » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé » ;
5° Au 3° de l'article R. 322-110, les mots : « lettre recommandée adressée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé » ;
6° A l'article R. 322-119-2, les mots : « faites par simples lettres adressées aux sociétaires » sont remplacés par les mots : « communiquées aux sociétaires ».
Article 13
Le chapitre Ier du titre II du chapitre IV du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 421-5 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique, » ;
2° A l'article R. 421-11, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique, » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 421-13, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique, » ;
4° A l'article R. 421-15 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique, » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » ;
5° Au dernier alinéa de l'article R. 421-24, les mots : « avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 421-73, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou un envoi recommandé électronique, ».
Article 14
Au I de l'article R. 441-2-2 du même code, les mots : « aux 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « au 5° ».
Chapitre II : Modifications du code de commerce
Article 15
Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 228-61 est remplacé les dispositions suivantes :
« Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et portée à la connaissance des obligataires, à la diligence de la société débitrice, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée et selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de cette société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative. » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 228-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil d'administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été, le cas échéant, inséré l'avis de convocation de l'assemblée ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci. »
Article 16
Le premier alinéa de l'article R. 236-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18 est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas ces modalités, l'offre est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins. »
Chapitre III : Modifications du code de la consommation
Article 17
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 312-2, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » ;
2° A l'article R. 312-5, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fourniture » ;
3° A l'article R. 312-6, le mot : « apportée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
4° Au second alinéa de l'article D. 312-26 :
a) A la première phrase, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fourniture » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « remet » est remplacé par le mot : « fournit » et les mots : « par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture » ;
5° Au second alinéa de l'article D. 312-31, le mot : « envoyé » est remplacé par le mot : « fourni » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 312-32, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit ».
Article 18
Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 313-4, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 313-6, le mot : « communiqué » est remplacé par le mot : « fourni » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 313-7, le mot : « remise « est remplacé par le mot : « fourniture » ;
4° Au premier alinéa du 4° de l'article R. 313-9, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fourniture » ;
5° A l'article R. 313-10, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fournie » ;
6° A l'article R. 313-11 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
b) Au 3°, le mot : « communication » est remplacé par le mot : « fourniture » ;
7° Au dernier alinéa de l'article R. 313-12, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » et avant le mot : « papier » est inséré le mot : « support » ;
8° A l'article R. 313-21, les mots : « l'envoi » sont remplacés par les mots : « la fourniture » ;
9° A l'article R. 313-23 :
a) Au premier alinéa du 1°, après les mots : « par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, » sont insérés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
b) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « celui-ci transmet au prêteur, » sont insérés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
c) Au 3°, après les mots : « transmettent ces informations » sont insérés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable » ;
d) Au 4°, le mot : « remises » est remplacé par le mot : « fournies » ;
10° A l'article R. 313-24 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix » sont insérés les mots : « , sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, dans les conditions prévues » ;
11° A l'article R. 313-30, le mot : « communiqués » est remplacé par le mot : « fournis » ;
12° A l'article R. 313-31, le mot : « adressée » est remplacé par le mot : « fournie ».
Article 19
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ainsi modifié :
1° A l'article R. 314-19 :
a) Au premier alinéa, le mot : « remet » est remplacé par le mot : « fournit » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fourniture » et le mot : « remis » est remplacé par le mot : « fourni » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fourniture » et le mot : « « remis » est remplacé par le mot : « fourni » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 314-21, le mot : « remis » est remplacé par le mot : « fourni ».
Chapitre IV : Modifications du code monétaire et financier
Article 20
Le III de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Avant la mention manuscrite “Lu et approuvé”» sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « , avant la mention manuscrite “Lu et approuvé”, » sont supprimés.
Article 21
Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 312-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « porter à la connaissance » sont remplacés par les mots : « mettre à disposition » ;
b) Au second alinéa, les mots : « informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte » sont remplacés par les mots : « fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte » ;
2° Au II de l'article R. 312-1-2, le mot : « réalisée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
3° L'article R. 312-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-3. - Lorsque l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, une copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse. » ;
4° A l'article R. 312-4-3 :
a) Au II, les mots : « par écrit, quel qu'en soit le support » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable » ;
b) Au V, le mot : « écrite » est remplacé par les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable » ;
5° A l'article R. 312-4-4 :
a) Au V, avant les mots : « papier ou autre support durable » est inséré le mot : « support » et le mot : « lettres » est remplacé par le mot : « rédaction » ;
b) Le deuxième alinéa du 3° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le cas échéant, l'établissement de départ fournit, sur support papier ou, lorsque cela est approprié, sur un autre support durable, au titulaire de compte les obligations en suspens ou toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte. » ;
c) Le second alinéa du 1° du IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement fournit au client l'information sur :
« - la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
« - la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ; »
d) Le troisième alinéa du X est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce délai, l'émetteur de virement fournit au client destinataire de virement l'information sur :
« - la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
« - la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client. » ;
6° Au 5° de l'article D. 312-5, les mots : « l'envoi mensuel » sont remplacés par les mots : « la fourniture mensuelle » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article D. 312-7, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier ».
Article 22
L'article R. 314-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « porter à la connaissance » sont remplacés par les mots : « mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
2° Au second alinéa, les mots : « informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte » sont remplacés par les mots : « fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte ».
Article 23
A l'article R. 315-1 du même code, les mots : « porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales » sont remplacés par les mots : « mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales ».
Article 24
L'article R. 341-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » ;
2° Au 1°, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » et le mot : « communiquent » est remplacé par le mot : « fournissent » ;
3° Au 2° :
a) Au premier alinéa, les mots : « le démarcheur informe la personne démarchée du prix total dû » sont remplacés par les mots : « le démarcheur fournit à la personne démarchée les informations sur le prix total dû » et les mots : « Le démarcheur informe également la personne démarchée de l'existence » sont remplacés par les mots : « Le démarcheur fournit également à la personne démarchée l'information sur l'existence » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation » sont remplacés par les mots : « Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur toute limitation » ;
4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le contrat à distance : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, sa durée, les conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. L'information sur l'absence d'un tel droit ainsi que sur les conséquences de cette absence est fournie par le démarcheur à la personne démarchée.
« Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
« Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur les éventuels droits détenus par les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités contractuelles.
« Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur la durée minimale.
« L'information sur la langue ou les langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le contrat sera rédigé est fournie à la personne démarchée. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée. » ;
5° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les recours : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, sur leurs modalités d'exercice. L'information sur l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 est également fournie à la personne démarchée. » ;
6° Au dernier alinéa du 5°, les mots : « Le fournisseur informe le consommateur » sont remplacés par « Le fournisseur fournit au consommateur l'information ».
Article 25
A l'article R. 353-1 du même code, le mot : « communiquer » est remplacé par le mot : « fournir ».
Chapitre V : Modifications du code de la mutualité
Article 26
Au deuxième alinéa de l'article D. 114-6 du code de la mutualité, les mots : « avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, ».
Article 27
Au 1° du II de l'article R. 115-4 du même code, le mot : « adressée » est remplacé par les mots : « ou par envoi recommandé électronique adressé ».
Article 28
Au III de l'article R. 116-2 du même code, le mot : « adressée » est remplacé par les mots : « ou par envoi recommandé électronique adressé ».
Article 29
A l'article R. 212-22-1 du même code :
1° Au premier alinéa, les mots : « par une note écrite » sont remplacés par les mots : « , sur support papier ou tout autre support durable, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la note » sont remplacés par les mots : « de l'information précitée ».
Article 30
Le chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 223-5, le mot : « lettres » est remplacé par le mot : « demandes » ;
2° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 223-10, le mot : « adressé » est remplacé par le mot : « fourni ».
Article 31
A l'article R. 325-5 du même code :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou de l'envoi recommandé électronique ».
Chapitre VI : Modifications du code de la sécurité sociale
Article 32
Le chapitre II du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 932-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 932-1-2. - La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée, par tout moyen, par l'adhérent qui reconnaît avoir reçu au préalable ces documents. » ;
2° A l'article R. 932-1-3, le mot : « adresse » est remplacé par le mot : « fournit » ;
3° L'article R. 932-1-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 932-1-6. - La résiliation par l'adhérent d'une adhésion à un règlement ou d'un contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union s'effectue par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, au moins deux mois avant la date d'échéance. La résiliation par l'institution ou l'union s'effectue par lettre recommandée, au moins deux mois avant la date d'échéance. Le cachet de la poste ou la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique fait foi du respect de ce préavis. »
Article 33
Au II de l'article R. 932-2-2 du même code :
1° Les mots : « projet de lettre » sont remplacés par les mots : « modèle de rédaction » ;
2° Après les mots : « remettre contre récépissé » sont insérés les mots : « , sur support papier ou tout autre support durable, ».
Chapitre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 34
Le 2° de l'article R. 950-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles R. 228-61, R. 228-79 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-xx du xx 2018. »
Article 35
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau de l'article D. 351-1 est remplacée par les lignes suivantes :
«
D. 312-1, D. 312-7, D. 312-8, D. 312-15 à D. 312-19 et D. 312-21 à D. 312-25 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
D. 312-26 | Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
D. 312-27 à D. 312-30 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
D. 312-31 | Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
» ;
2° La deuxième ligne du tableau de l'article R. 351-3 est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 312-2 | Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
R. 312-3 et R. 312-4 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
R. 312-5 et R. 312-6 | Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
R. 312-9 à R. 312-14 et R. 312-20 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
R. 312-32 | Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
R. 312-33 à R. 312-35 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
» ;
3° La deuxième ligne du tableau de l'article R. 351-8 est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3 à l'exception de son dernier alinéa, R. 314-4 à l'exception de son 5°, R. 314-5 à l'exception de son 1°, R. 314-6 à R. 314-9 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
R. 314-10 à R. 314-13 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
R. 314-19 | Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
R. 314-20 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
R. 314-21 | Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
» ;
Article 36
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles R. 743-1, R. 753-1 et R. 763-1 sont ainsi modifiés :
a) L'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa du I :
« Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa » ;
2° Le I de l'article D. 743-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret n° |
D. 312-1-1 | 2014-373 du 27 mars 2014 |
D. 312-5 | 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
D. 312-5-1 et D. 312-6 | 2016-1811 du 22 décembre 2016 |
D. 312-7 | 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
D. 312-8 | 2016-1811 du 22 décembre 2016 |
» ;
3° Le I de l'article D. 753-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret n° |
D. 312-1-1 | 2014-373 du 27 mars 2014 |
D. 312-5 | 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
D. 312-5-1 et D. 312-6 | 2016-1811 du 22 décembre 2016 |
D. 312-7 | 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
D. 312-8 | 2016-1811 du 22 décembre 2016 |
» ;
4° Le I de l'article D. 763-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret n° |
D. 312-1-1 | 2014-373 du 27 mars 2014 |
D. 312-5 | 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
D. 312-5-1 et D. 312-6 | 2016-1811 du 22 décembre 2016 |
D. 312-7 | 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
D. 312-8 | 2016-1811 du 22 décembre 2016 |
» ;
5° L'article R. 743-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 743-6-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret n° |
R. 314-1 et R. 315-1 | 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
» ;
6° L'article R. 753-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 753-6-1. - Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret n° |
R. 314-1 et R. 315-1 | 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
» ;
7° L'article R. 763-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 763-6-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret n° |
R. 314-1 et R. 315-1 | 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
» ;
8° Le deuxième alinéa de l'article D. 743-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) La référence : « D. 341-13 » est remplacée par la référence : « D. 341-12 » ;
9° La première phrase du deuxième alinéa de l'article D. 753-9 est supprimée ;
10° L'article D. 763-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « D. 341-16 » est remplacée par la référence : « D. 341-15 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « D. 341-13 » est remplacée par la référence : « D. 341-12 » ;
11° La section 4 du chapitre III du titre VI du livre VII est complétée par un article R. 763-10 ainsi rédigé :
L'article R. 341-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.
Chapitre VIII : Dispositions finales
Article 37
Les dispositions modifiées par l'article 26 du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Article 38
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.