Décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

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L6327LGG

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° n° 2017- 1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ;

Vu le décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du16 mai 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2017,

Décrète :

Article 1

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article D. 133-4 est complété par la phrase ainsi rédigée : « Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client. » ;

2° Après l'article R. 314-1, il est inséré un article D. 314-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 314-2. - Pour l'application de l'article L. 314-1, est entendu comme :

« 1° Service de prélèvement, un service visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de service de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur ;

« 2° Service de virement, un service fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur ;

« 3° Service d'émission d'instruments de paiement, un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur ;

« 4° Service d'acquisition d'opérations de paiement, un service fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire ;

« 5° Service de transmission de fonds, un service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;

« 6° Service d'initiation de paiement, un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement ;

« 7° Service d'information sur les comptes, un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement. »

3° L'article D. 522-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 522-2. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du I de l'article L. 522-13 dans un délai de trois mois.

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du II de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois. » ;

4° L'article D. 526-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 526-4. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du I de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-22 dans un délai de trois mois.

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-24 dans un délai d'un mois. »

Article 2

I. - 1° L'article D. 741-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 741-4. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Article applicable


Dans sa rédaction


D. 131-25


Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007


D. 133-1 à D. 133-3


Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009


D. 133-4


Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 133-5 à D. 133-7


Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009

»

2° L'article D. 743-6-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 743-6-2. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Article applicable


Dans sa rédaction


D. 314-2


Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 315-2


Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016

« II. - Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “1 000 euros” sont remplacées par les mots : “119 300 francs CFP” et des mots : “10 000 euros” par les mots : “1 193 000 francs CFP”. ».

3° L'article D. 745-5-1 devient l'article D. 745-5-1-1 et est ainsi rédigé :

« Art. D. 745-5-1-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du


D. 522-1-1 et D. 522-1-2


décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

4° L'article D. 745-5-4 devient l'article D. 745-5-5 et est ainsi modifié : Au I, les mots : « D. 526-1 à » sont remplacés par les mots : « D. 526-2 et D. 526-3 »

II. - 1° L'article D. 751-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 751-4. - Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Article applicable


Dans sa rédaction


D. 131-25


Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007


D. 133-1 à D. 133-3


Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009


D. 133-4


Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 133-5 à D. 133-7


Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009

».

2° L'article D. 753-6-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 753-6-2. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Article applicable


Dans sa rédaction


D. 314-2


Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 315-2


Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016

« II. - Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “1 000 euros” sont remplacées par les mots : “119 300 francs CFP” et des mots : “10 000 euros” par les mots : “1 193 000 francs CFP”. ».

3° L'article D. 755-5-1 devient l'article D. 755-5-1-1 et est ainsi rédigé :

« Art. D. 755-5-1-1. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du


D. 522-1-1 et D. 522-1-2


décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

4° L'article D. 755-5-4 devient l'article D. 755-5-5 et est ainsi modifié : Au I, les mots : « D. 526-1 à » sont remplacés par les mots : « D. 526-2 et D. 526-3 »

III. - 1° L'article D. 761-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 761-4. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Article applicable


Dans sa rédaction


D. 131-25


Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007


D. 133-1 à D. 133-3


Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009


D. 133-4


Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 133-5 à D. 133-7


Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009

».

2° L'article D. 763-6-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 763-6-2. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Article applicable


Dans sa rédaction


D. 314-2


Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 315-2


Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016

« II. - Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “1 000 euros” sont remplacées par les mots : “119 300 francs CFP” et des mots : “10 000 euros” par les mots : “1 193 000 francs CFP”. ».

3° L'article D. 765-5-1 devient l'article D. 765-5-1-1 et est ainsi rédigé :

« Art. D. 765-5-1-1. - Sont applicables dans les iles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du


D. 522-1-1 et D. 522-1-2


décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

4° L'article D. 765-5-4 devient l'article D. 765-5-5 et est ainsi modifié : Au I, les mots : « D. 526-1 à » sont remplacés par les mots : « D. 526-2 et D. 526-3 »

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 13 janvier 2018.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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