Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Article 1
Les dispositions du code de commerce sont modifiées conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation continue des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Article 2
L'article R. 814-4 est ainsi modifié :
1° Au début de celui-ci, est introduite la référence : « I » ;
2° Au début du huitième alinéa, est introduite la référence : « II » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée. » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées. »
Article 3
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est ainsi rédigé :
« Section 3. - De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue. »
II. - Cette section est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« De la formation professionnelle continue
« Art. R. 814-28-1. - La durée de la formation professionnelle prévue par l'article L. 814-9 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
« Art. R. 814-28-2. - La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie. Elle est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
« Art. R. 814-28-3. - Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation.
« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, la formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, le statut professionnel et la gestion d'un office.
« Art. R. 814-28-4. - Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
« 1° La participation aux actions de formation mentionnées aux 2°, 6° et 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;
« 2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la limite de dix heures par an ;
« 3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;
« 4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
« 5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.
« Art. R. 814-28-5. - Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universitaires ou d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail.
« Art. R. 814-28-6. - Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue, une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée, et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, d'une conférence ou d'un séminaire, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.
« Art. R. 814-28-7. - Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
« Le Conseil national adresse chaque année, au plus tard le 31 mars, au magistrat coordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-40, la liste des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui n'ont pas satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue et précise les mesures mises en œuvre aux fins de la faire respecter. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des professionnels occasionnels
Article 4
L'article R. 811-42 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « confrère de son choix » sont remplacés par les mots : « autre professionnel de son choix exerçant des missions identiques ou similaires, » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots suivants : « ou d'une personne désignée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ».
Article 5
L'article R. 811-42-1 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'organe représentatif dont relève le professionnel inspecté. »
Article 6
L'article R. 812-21 est complété par les mots : « et aux personnes désignées dans les conditions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. »
Article 7
L'article R. 812-21-1 est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Aux 2° et 3°, la référence à l'article R. 811-41 est remplacée par la référence à l'article R. 811-42.
Article 8
A l'article R. 814-3-2, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II et du ».
Article 9
Au dernier alinéa de l'article R. 814-41-1, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « leurs ».
Article 10
L'article R. 814-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent de même être soumis à un contrôle occasionnel les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2. »
Article 11
A l'article R. 814-42-2, après le mot : « représentatives, » sont insérés les mots : « de l'ordre professionnel ou de l'organe représentatif dont relève le professionnel, ».
Article 12
Au dernier alinéa de l'article R. 814-44 du code de commerce, le mot : « autres » est supprimé.
Article 13
Le septième alinéa de l'article R. 814-45 est complété par les mots : « ou sur une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2. »
Article 14
Le premier alinéa de l'article R. 814-48, est complété par les mots : « ainsi que l'ordre professionnel ou l'organe représentatif dont relève le professionnel ».
Chapitre III : Dispositions diverses et relatives à l'outre mer
Article 15
Le dernier alinéa de l'article R. 611-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. »
Article 16
A l'article R. 645-9, la référence à l'article L. 812 est remplacée par la référence à l'article L. 812-2.
Article 17
Au 1° des articles R. 811-10 et R. 811-19, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, ».
Article 18
L'article R. 950-1 est ainsi modifié :
1° Le a du 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les dispositions du titre I mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
---|---|
Chapitre Ier | |
D. 611-1 à D. 611-7 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
D. 611-8 | Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 |
D. 611-9 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-10 à R. 611-11 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-12 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-13 et R. 611-14 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-15 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-16 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
R. 611-17 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-18 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 |
R. 611-19 et R. 611-20 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-21 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-21-1 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-22 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-23 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-23-1 | Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 |
R. 611-24 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 |
R. 611-25 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-26 et R. 611-26-1 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 |
R. 611-26-2 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-27 à R. 611-34 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-34-1 et R. 611-35 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-36 et R. 611-37 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-38 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-38-1 | Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 |
R. 611-38-2 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-39 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-40 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 |
R. 611-40-1 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-41 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-42 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 |
R. 611-43 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-44 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-45 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 |
R. 611-46 et R. 611-46-1 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-47 et R. 611-47-1 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 611-48 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 611-49 à R. 611-52 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
Chapitre II | |
R. 612-1 | Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 |
R. 612-2 | Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 |
R. 612-3 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 612-4 | Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007 |
R. 612-5 à R. 612-7 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
» ;
2° La dernière ligne du tableau figurant au d du 6° est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
R. 645-1 À R. 645-8 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
R. 645-9 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
R. 645-10 à R. 645-25 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 |
» ;
3° Le tableau figurant au a du 8° est ainsi modifié :
a) La première ligne du chapitre Ier est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
R. 811-3 À R. 811-9 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 811-10 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
» ;
b) La huitième ligne du même chapitre, devenue la neuvième, est ainsi rédigée :
«
R. 811-19 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
» ;
c) La vingt-cinquième ligne du même chapitre, devenue la vingt-sixième, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
R. 811-41 | Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 |
R. 811-42 et R. 811-42-1 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
» ;
4° Au b du 8°, les mots : « 1, 3 et » sont remplacés par les mots : « 1 à 4 » et le tableau qui suit est ainsi modifié :
a) La dernière ligne de la section 1 est remplacée par une section 2 ainsi rédigée :
«
SECTION 2 | |
---|---|
R. 814-3 | Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 |
D. 814-3-1 | Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011 |
R. 814-3-2 et R. 814-4 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
R. 814-5 à R. 814-15 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
» ;
b) Après la troisième ligne de la section 3, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
R. 814-28-1 à R. 814-28-6 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
» ;
c) Les cinq premières lignes de la section 4 sont remplacées par dix lignes ainsi rédigées :
«
R. 814-29 À R. 814-37 | Décret n° 2007-431 du 25 MARS 2007 |
D. 814-37-1 | Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017 |
R. 814-28 à R. 814-41 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 814-41-1 et R. 814-42 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
R. 814-42-1 | Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 |
R. 814-42-2 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
R. 814-43 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 814-44 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
R. 814-45 à R. 814-47 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 814-48 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
».
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
Article 19
Les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont modifiées conformément aux articles 20 à 23.
Article 20
A l'article R. 351-3, la référence à l'article L. 351-3 est remplacée par la référence à l'article L. 351-4.
Article 21
L'article R. 351-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La lettre d'accompagnement adressée au débiteur et au conciliateur désigné reproduit les dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4-1 et R. 351-4-2. »
Article 22
Après l'article R. 351-4, sont insérés neuf articles ainsi rédigés :
« Art. R. 351-4-1. - En application des dispositions de l'article L. 351-4, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
« 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
« 2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
« 3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
« 4° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
« Art. R. 351-4-2. - La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
« Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
« Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
« Art. R. 351-4-3. - Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
« Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
« Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
« Art. R. 351-4-4. - Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
« Art. R. 351-4-5. - Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
« L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
« Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.
« Art. R. 351-4-6. - Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
« Art. R. 351-4-7. - La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
« Art. R. 351-4-8. - Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
« Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
« La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
« Art. R. 351-4-9. - Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission. »
Article 23
La quatrième ligne du tableau figurant à l'article R. 375-2 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
R. 351-4 à R. 351-4-9 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
».
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 24
Au III de l'article 53 du décret du 23 décembre 2016 susvisé, les mots : « et 31 » sont supprimés.
Article 25
Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires.
Article 26
La demande d'inscription de la mention de la spécialité civile prévue au C du XIV de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Tout document justifiant d'une connaissance suffisante des différentes matières civiles dans lesquelles le professionnel pourra se voir confier des mandats. Il en est ainsi :
a) Des documents attestant de l'inscription dans la sous-section prévue pour les administrateurs judiciaires en matière civile par l'article 21 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise dans sa rédaction antérieure au décret du 10 juin 2004 susvisé ;
b) Du certificat de spécialisation en matière civile auquel ouvre droit l'épreuve écrite optionnelle prévue à l'article A. 811-19 du code de commerce ;
c) Ou de tout autre document qui justifie que le professionnel a suffisamment acquis, entretenu et perfectionné ses connaissances dans les différentes matières civiles ;
2° Tout document justifiant d'une pratique suffisante et diversifiée des missions qui peuvent être confiées par les juridictions en matière civile ;
3° Tout document permettant de justifier que le professionnel dispose des moyens humains et matériels suffisants pour la bonne exécution des mandats civils qui pourront lui être confiés.
Le silence gardé par la Commission nationale d'inscription et de discipline au terme d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet d'une demande d'inscription de la mention civile, vaut décision d'acceptation.
Article 27
I. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
II. - Les dispositions des articles 20 à 22 sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 28
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.