Article 1
Pour l'application de l'article 29-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat honoraire.
Article 2
Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel statuant en matière civile, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel statuant en matière pénale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées au présent article, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.
Article 3
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel, à l'exception des audiences pénales, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience pénale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience de la cour d'assises, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque la durée de l'audience prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
L'indemnité prévue aux trois premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées au présent article effectuée en qualité de substitut ou de substitut général, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.
Article 4
Une indemnité de vacation égale à la moitié d'un taux unitaire est versée au magistrat honoraire pour la participation aux audiences solennelles dans la limite d'un taux unitaire par an.
Article 5
La directrice des services judiciaires et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.