Chapitre Ier : Dispositions relatives à la justice prud'homale
Section 1 : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Article 1
Le livre IV de la première partie du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. La sous-section 8 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est modifiée conformément à son article 6. Le livre III de la deuxième partie du même code est modifié conformément à son article 8.
Article 2
Le chapitre II du titre V est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 1452-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « A peine de nullité, la requête » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
b) Après les mots : « mentions prescrites », il est inséré les mots : « à peine de nullité » ;
2° L'article R. 1452-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa le mot : « Le » est remplacé par les mots : « A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois. » ;
3° Il est créé un article R. 1452-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 1452-6.-La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen. »
Article 3
Le chapitre IV du titre V est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1454-17, les références : « R. 1454-13 et R. 1454-14 » sont remplacées par les références : « R. 1454-12 et R. 1454-13 » ;
2° Il est inséré deux articles R. 1454-19-3 et R. 1454-19-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 1454-19-3.-Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
« Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
« Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
« Art. R. 1454-19-4.-L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
« Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout. » ;
3° L'article R. 1454-26 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bureau de conciliation et d'orientation a pris une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l'agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois. »
Article 4
Le chapitre III du titre VI est ainsi modifié :
1° Son intitulé devient « Opposition et tierce opposition » ;
2° L'article R. 1463-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition ».
Article 5
Au titre VII, l'article R. 1471-1 est complété de deux phrases ainsi rédigées :
« Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »
Article 6
I.-L'article R. 4624-45 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « des éléments » sont remplacés par les mots : « portant sur les éléments » ;
2° Il est complété de trois alinéas ainsi rédigés :
« La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
« Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
« Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert. »
II.-Il est ajouté deux articles R. 4624-45-1 et R. 4624-45-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 4624-45-1.-La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
« Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
« Le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert.
« La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.
« Art. R. 4624-45-2.-La formation de référé ou le bureau de jugement ne peut charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation qu'après avoir désigné un médecin-expert en application du I de l'article L. 4624-7. »
Section 2 : Procédure devant la cour d'appel
Article 7
Le chapitre Ier du titre VI du livre deuxième du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'alinéa 2 de l'article 930-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple. » ;
2° Il est ajouté un article 930-3 ainsi rédigé :
« Art. 930-3.-Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. »
Chapitre II : Compétence du tribunal d'instance en matière préélectorale
Article 8
I.-L'article R. 2324-22 est supprimé.
II.-Aux articles R. 2314-26 et R. 2324-23, les mots : «, le cas échéant après recours gracieux, » sont supprimés.
III.-A l'article R. 2327-5, les mots : «, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement de l'article » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des articles L. 2322-5 et ».
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.