Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Article 1
Le décret du 16 août 1901 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture » sont remplacés par les mots : « auprès du préfet de département » ;
2° Le 4° de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'engagement de faire connaître dans les trois mois auprès du préfet de département tous les changements survenus dans l'administration et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet de département ; »
3° Aux articles 5 et 13, les mots : « préfet, le sous-préfet ou leur délégué » et : « préfet ou au sous- préfet » sont remplacés par les mots : « préfet de département » ;
4° Au 4° de l'article 15-4, les mots : « Un extrait des délibérations des organes délibérants » sont remplacés par les mots : « Un extrait des décisions prises par les personnes chargées de l'administration » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 15-6, après les mots : « Ils sont désignés » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
6° A l'article 30, les mots : « articles 2 à 6 » sont remplacés par les mots : « articles 2 à 5 » ;
7° L'article 31 est remplacé par les dispositions :
« Art. 31. - Le registre prévu à l'article 26 est coté et paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter la congrégation. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc. » ;
8° Les articles 6 et 27 sont abrogés.
Article 2
L'article 34 du même décret est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes
Article 3
Le décret du 16 mars 1906 susvisé est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article 41 est supprimée ;
2° A l'article 42, les mots : « Le compte financier est appuyé d'un extrait » sont remplacés par les mots : « Il est établi chaque année un extrait » ;
3° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - L'état inventorié est dressé, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique.
« Les comptes de l'association sont adressés sur sa demande au représentant de l'administration fiscale, qui en délivre récépissé.
« L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité. » ;
4° Aux articles 37 et 45 et au premier alinéa de l'article 46, les mots : « l'enregistrement » et : « l'administration de l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « l'administration fiscale » ;
5° Les articles 34, 35, 36, 38, 39 et 40 et les 3° et 4° de l'article 43 sont abrogés.
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations
Article 4
L'article 6 du décret du 30 septembre 1991 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l'article 6, il est inséré la mention : « I. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - La déclaration de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 est rendue publique dans les conditions visées au I du présent article au moyen d'une insertion au Journal officiel comprenant les mentions visées au 5° de l'article 12 du présent décret. »
Article 5
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La déclaration de prorogation, prévue par l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 faite au préfet de département par le ou les fondateurs, contient les engagements des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation d'entreprise, le contrat de caution prévu à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée et la liste des fondateurs décidant ou renouvelant leur engagement avec indication de leur raison sociale ou dénomination, leur siège ainsi que les statuts de la fondation d'entreprise. »
Article 6
Au 1° de l'article 12 du même décret, les mots : « ou de l'autorisation de prorogation, » sont supprimés.
Article 7
A l'article 13 du même décret, les mots : « au secrétariat de la préfecture » sont remplacés par les mots : « auprès du préfet de département ».
Article 8
A l'article 18 du même décret :
1° Au II, après les mots : « du présent décret » sont insérés les mots : « en Guyane, en Martinique, » et il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité. » ;
2° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et sous réserve des modifications suivantes : » ;
3° Le 3° du III est supprimé.
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
Article 9
L'article 1er du décret du 17 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, la déclaration en est faite au préfet de département où l'organisme a son siège social.
« Les organismes dont le siège est situé dans un Etat étranger effectuent la déclaration auprès du préfet de Paris.
« II. - La déclaration prévue par l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les noms, prénoms et domicile de ses représentants légaux, le numéro d'identification au répertoire national des associations ou, le cas échéant, le numéro d'identification du répertoire des entreprises.
« Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration mentionne la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.
« La déclaration précise pour une ou, le cas échéant, plusieurs durées d'appel au cours de la même année civile, les objectifs poursuivis par appel. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans la déclaration, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.
« III. - L'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe est applicable aux dirigeants d'organismes qui ne satisfont pas, au cours d'un exercice, à l'obligation de déclaration ou de communication des comptes aux corps de contrôle qui en font la demande. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du même code pour la récidive des contraventions de la cinquième classe. »
Article 10
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :
« 1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 2° Un représentant du ministre de la justice ;
« 3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« 4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
« 5° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
« 6° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« 7° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
« 8° Un représentant du ministre chargé du développement et de l'action humanitaire ;
« 9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 10° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« 11° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« 12° Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président ;
« 13° Un représentant proposé par le Haut Conseil à la vie associative ;
« 14° Sept représentants des associations proposés par l'association Le Mouvement associatif ;
« 15° Un représentant proposé par l'association Centre français des fonds et des fondations ;
« 16° Un représentant proposé par l'association Comité de la charte du don en confiance ;
« 17° Un représentant proposé par l'Union nationale des organismes faisant appel aux générosités.
« Les membres mentionnés aux 13° à 17° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la vie associative.
« La commission est présidée par le ministre chargé de la vie associative ou son représentant. »
Article 11
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Pour l'application de l'article 1er en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
2° Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 ;
3° Pour l'application de l'article 1er dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
4° Pour l'application de l'article 1er en Polynésie française, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « au haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
5° Pour l'application de l'article 1er en Nouvelle-Calédonie, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ».
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil
Article 12
Le décret du 11 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « le décret du 6 juin 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 12-1, les mots : « par le décret du 6 juin 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 12-2, les mots : « à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration. »
Article 13
L'article 12-6 du même décret est complété d'un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique :
« La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale. »
Chapitre VI : Dispositions modifiant l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article 14
L'article 30-3 de l'annexe au code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle susvisée est abrogé.
Chapitre VII : Dispositions portant application de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Article 15
En vue d'obtenir de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics un agrément réservé aux associations par la loi ou les règlements, l'association régulièrement déclarée ou inscrite doit, pour satisfaire à la condition d'objet d'intérêt général mentionnée à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, inscrire son action dans le cadre d'une gestion désintéressée et d'une absence de but lucratif, demeurer ouverte à tous sans discrimination, et présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles. Sauf exception législative ou réglementaire, son action ne doit pas se limiter à la défense du seul intérêt collectif de ses membres.
Article 16
L'association est réputée présenter un fonctionnement démocratique dès lors qu'est établi :
1° La réunion régulière, au moins une fois par an, de l'assemblée générale ;
2° Le droit de participation effective à cette assemblée et le droit de vote des membres à jour de leurs obligations ainsi que la communication à ceux-ci des documents nécessaires à leur information, selon les modalités fixées par ses statuts ou son règlement intérieur ;
3° L'élection de la moitié au moins des membres chargés de l'administration ou de la direction par l'assemblée générale ;
4° L'approbation par l'assemblée générale du renouvellement régulier des membres chargés de l'administration ou de la direction ainsi que du rapport annuel d'activités de l'association.
Article 17
Les règles de nature à garantir la transparence financière sont réputées respectées dès lors que l'association établit, d'une part, un budget annuel et, d'autre part, des états financiers ou, le cas échéant, des comptes, les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l'assemblée générale pour approbation, et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques conformément à la règlementation.
Article 18
I. - Sans préjudice des éléments dont la production est prévue par les dispositions particulières à chaque agrément, le dossier de demande comprend les rapports d'activités du dernier exercice clos ainsi que, conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée et aux articles 67 et 71 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la justification de la déclaration de changements survenus dans les statuts, la direction ou l'administration de l'association. En l'absence de disposition légale ou réglementaire obligeant une association à assurer la publicité de ses comptes annuels, elle fournit à l'administration ses états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire.
Le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur :
1° Que les informations portées dans le formulaire relatives aux conditions prévues par l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée, sont exactes et sincères ;
2° Que l'association se conforme aux lois et règlements ;
3° Et le cas échéant, que l'association est à jour de ses obligations comptables conformément à l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration.
II. - Sans préjudice des dispositions particulières à chaque agrément, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux associations reconnues d'utilité publique et aux associations qui se sont vues délivrer par l'Etat ou l'un de ses établissements publics, un agrément réservé aux associations par la loi ou les règlements dans le délai mentionné à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée. Elles doivent attester de la délivrance de cet agrément ou de cette reconnaissance.
Article 19
Dans les conditions fixées par l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'Etat ou l'un de ses établissements publics qui a délivré l'agrément peut procéder à son abrogation selon la procédure propre à chaque agrément ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du même code.
Lorsque l'agrément a été initialement délivré pour une activité autre que celle afférente à l'objet social principal de l'association, l'abrogation intervient sur avis conforme de l'autorité de l'Etat ou de l'établissement public duquel relève l'objet social principal de cette association.
Article 20
L'association, qui a bénéficié d'un agrément antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date, doit déposer à l'expiration de ce délai un nouveau dossier de demande d'agrément satisfaisant aux conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. Elle peut toutefois déposer avant l'expiration de ce délai un dossier permettant à l'administration d'apprécier la conformité de son fonctionnement à ces conditions.
L'association, qui a bénéficié d'un agrément antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de cette date, doit satisfaire, lors de la nouvelle demande d'agrément aux critères prévus à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandes d'agrément en cours d'instruction à la date de publication du présent décret.
Article 21
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Article 22
I. - Aux articles R. 241-8 et R. 241-11 du code de l'éducation, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « appel public à la générosité » ;
II. - Au 6° de l'article R. 329-11 du code de l'urbanisme, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « appel public à la générosité » ;
III. - A l'article 1er et au premier alinéa de l'article 4 du décret du 23 septembre 1997 susvisé, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « appel public à la générosité ».
IV. - Le décret du 11 février 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au d de l'article 8, au premier alinéa de l'article 11 et à l'article 13 du décret du 11 février 2009 susvisé, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « appel public à la générosité » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « les objectifs poursuivis, ainsi que les périodes et les modalités d'organisation de la campagne d'appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « pour une ou, le cas échéant, plusieurs durées d'appel, les objectifs poursuivis par appel ».
Article 23
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.