Texte complet
Lecture: 9 min
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code de procédure civile et l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 113-13, L. 242-2, L. 114-5, L. 232-3, R. 112-4 et R. 112-5 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 241-8 et R. 241-11 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 329-11 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment ses articles 9, 10, 13, 21, 22 et 23 ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 25-1 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ;
Vu le décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 modifié pris pour application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations ;
Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 modifié relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu le décret n° 97-864 du 23 septembre 1997 modifié relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité ;
Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations, et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;
Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 modifié relatif aux fonds de dotation ;
Vu le décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015 pris pour l'application de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux associations ;
Vu les avis du Haut Conseil à la vie associative en date des 10 et 15 juin et 14 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Décret du 16 août 1901Art. 2, Art. 11, Art. 5, Art. 13, Art. 15-4, Art. 15-6, Art. 30, Art. 31, Art. 6, Art. 27
- Décret du 16 août 1901Art. 34
- Décret du 16 mars 1906Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 43
- Décret du 16 mars 1906Art. 41, Art. 42, Art. 44, Art. 37, Art. 45, Art. 46
- Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991Art. 6
- Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991Art. 11
- Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991Art. 12
- Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991Art. 13
- Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991Art. 18
- Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992Art. 1
- Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992Art. 2
- Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992Art. 3
- Décret n°2007-807 du 11 mai 2007Art. 5, Art. 12-1, Art. 12-2
- Décret n°2007-807 du 11 mai 2007Art. 12-6
- Code de procédure civileArt. ANNEXE, art. 30-3
En vue d'obtenir de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics un agrément réservé aux associations par la loi ou les règlements, l'association régulièrement déclarée ou inscrite doit, pour satisfaire à la condition d'objet d'intérêt général mentionnée à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, inscrire son action dans le cadre d'une gestion désintéressée et d'une absence de but lucratif, demeurer ouverte à tous sans discrimination, et présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles. Sauf exception législative ou réglementaire, son action ne doit pas se limiter à la défense du seul intérêt collectif de ses membres.
L'association est réputée présenter un fonctionnement démocratique dès lors qu'est établi :
1° La réunion régulière, au moins une fois par an, de l'assemblée générale ;
2° Le droit de participation effective à cette assemblée et le droit de vote des membres à jour de leurs obligations ainsi que la communication à ceux-ci des documents nécessaires à leur information, selon les modalités fixées par ses statuts ou son règlement intérieur ;
3° L'élection de la moitié au moins des membres chargés de l'administration ou de la direction par l'assemblée générale ;
4° L'approbation par l'assemblée générale du renouvellement régulier des membres chargés de l'administration ou de la direction ainsi que du rapport annuel d'activités de l'association.
Les règles de nature à garantir la transparence financière sont réputées respectées dès lors que l'association établit, d'une part, un budget annuel et, d'autre part, des états financiers ou, le cas échéant, des comptes, les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l'assemblée générale pour approbation, et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques conformément à la règlementation.
I. - Sans préjudice des éléments dont la production est prévue par les dispositions particulières à chaque agrément, le dossier de demande comprend les rapports d'activités du dernier exercice clos ainsi que, conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée et aux articles 67 et 71 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la justification de la déclaration de changements survenus dans les statuts, la direction ou l'administration de l'association. En l'absence de disposition légale ou réglementaire obligeant une association à assurer la publicité de ses comptes annuels, elle fournit à l'administration ses états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire.
Le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur :
1° Que les informations portées dans le formulaire relatives aux conditions prévues par l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée, sont exactes et sincères ;
2° Que l'association se conforme aux lois et règlements ;
3° Et le cas échéant, que l'association est à jour de ses obligations comptables conformément à l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration.
II. - Sans préjudice des dispositions particulières à chaque agrément, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux associations reconnues d'utilité publique et aux associations qui se sont vues délivrer par l'Etat ou l'un de ses établissements publics, un agrément réservé aux associations par la loi ou les règlements dans le délai mentionné à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée. Elles doivent attester de la délivrance de cet agrément ou de cette reconnaissance.
Dans les conditions fixées par l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'Etat ou l'un de ses établissements publics qui a délivré l'agrément peut procéder à son abrogation selon la procédure propre à chaque agrément ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du même code.
Lorsque l'agrément a été initialement délivré pour une activité autre que celle afférente à l'objet social principal de l'association, l'abrogation intervient sur avis conforme de l'autorité de l'Etat ou de l'établissement public duquel relève l'objet social principal de cette association.
L'association, qui a bénéficié d'un agrément antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date, doit déposer à l'expiration de ce délai un nouveau dossier de demande d'agrément satisfaisant aux conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. Elle peut toutefois déposer avant l'expiration de ce délai un dossier permettant à l'administration d'apprécier la conformité de son fonctionnement à ces conditions.
L'association, qui a bénéficié d'un agrément antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de cette date, doit satisfaire, lors de la nouvelle demande d'agrément aux critères prévus à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandes d'agrément en cours d'instruction à la date de publication du présent décret.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Code de l'éducationArt. R241-8, Art. R241-11
- Code de l'urbanismeArt. R329-11
- Décret n°97-864 du 23 septembre 1997Art. 1, Art. 4
- Décret n°2009-158 du 11 février 2009Art. 8, Art. 11, Art. 13
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts