Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE
Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Section 1 : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 16, 18 à 29, et 31 du présent décret.
Article 2
I.-L'intitulé du chapitre II du titre X du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime ». Ce chapitre comprend deux sections intitulées, respectivement : « dispositions générales » et « dispositions particulières ».
II.-La section I mentionnée au I comprend l'article 341 et les articles 342 à 348 résultant de ce qui suit :
1° L'article 342 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 342.-La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
« En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats » ;
2° L'article 343 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article 343, après les mots : « la récusation » sont insérés les mots : « ou le renvoi pour cause de suspicion légitime » et le mot : « proposée » est remplacé par le mot : « proposé » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties » ;
3° L'article 344 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives. » ;
4° L'article 345 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 345.-Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.
« Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
« La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime. » ;
5° L'article 346 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 346.-Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.
« Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
« L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe. » ;
6° L'article 347 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 347.-Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
« Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
« Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire. » ;
7° L'article 348 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 348.-Si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. »
III.-La section II mentionnée au I comprend les articles 349 et 350 résultant de ce qui suit :
1° L'article 349 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 349.-La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
« La requête est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles aux articles 341 à 348. » ;
2° L'article 350 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 350.-Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341,342 et 344 à 348 sont applicables. »
IV.-Les articles 351 à 355 sont abrogés.
V.-La section III du chapitre III devient le chapitre III ; ce chapitre comprend les articles 351 à 354 résultant de ce qui suit :
1° L'article 365 devient l'article 351 et les articles 360 à 362 deviennent les articles 352 à 354 ;
2° A l'article 361 qui devient l'article 353, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi » ;
3° A l'article 362 qui devient l'article 354, la référence à l'article 97 est remplacée par la référence à l'article 82 ;
4° Les intitulés des sections I et II ainsi que les articles 356 à 359,363,364 et 366 sont abrogés.
VI.-L'article 1027 est ainsi modifié :
1° Les mots : « examinée par une chambre autre que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président » sont remplacés par les mots : « portée devant le premier président » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La requête est formée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire. »
Section 2 : La péremption d'instance
Article 3
Le second alinéa de l'article 388est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Section 3 : Le jugement
Article 4
L'article 446-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Si les parties en sont d'accord » sont remplacés par les mots : « Après avoir recueilli leur avis » et après les mots : « les délais et », sont insérés les mots : «, si elles en sont d'accord, » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » ;
3° A l'alinéa suivant, après les mots : « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit », sont insérés les mots : « et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat. »
Article 5
Après l'article 486, il est inséré unarticle 486-1 ainsi rédigé :
« Art. 486-1.-Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
« La décision rendue dans ces conditions est contradictoire ».
Article 6
Le premier alinéa de l'article 491 est remplacé par la phrase suivante :
« Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation ».
Section 4 : La reconnaissance transfrontalière
Article 7
L'article 509-1 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application : » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. » ;
2° Au II, 1°, après les mots : « n° 1347/2000 ; » est inséré l'alinéa suivant :
«-du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ; ».
Section 5 : Les notifications
Article 8
Au premier alinéa de l'article 643 et à l'article 644, après les mots : « d'opposition, » sont insérés les mots : « de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, ».
Article 9
L'article 683 est déplacé avant l'intitulé de la sous-section I de la section V du chapitre III du titre XVII du livre Ier, et il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 683.-Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux. »
Article 10
Aux articles 684,685 et au 1° de l'article 688, les mots : « règlement communautaire » sont remplacés par les mots : « règlement européen ».
Article 11
A l'article 687-1, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 ».
Article 12
A l'article 688-3, après les mots : « sans frais » sont ajoutés les mots : «, contre récépissé attestant de la date et des conditions de la remise ».
Article 13
L'article 688-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l'acte de cette possibilité. Mention est faite de cette information dans l'acte constatant la remise ou la signification. »
Article 14
Après l'article 689, il est inséré un article 689-1 ainsi rédigé :
« Art. 689-1.-Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :
« 1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
« 2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;
« 3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.
« La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
« L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile. »
Article 15
Après l'article 692-1, il est inséré un article 692-2 ainsi rédigé :
« Art. 692-2.-Lorsqu'en application du présent code, le greffe convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties ou certaines d'entre elles peuvent, sur mention du juge au dossier, être avisées de cette date d'audience par lettre simple. Si une partie avisée par lettre simple ne comparait pas à l'audience ou n'y a pas été représentée, elle est convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une audience ultérieure. »
Section 6 : Les commissions rogatoires internationales
Article 16
Le chapitre II du titre XX du livre Ier est ainsi modifié :
1° Avant la section I, il est inséré un article 733 ainsi rédigé :
« Art. 733.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sous réserve des règlements européens et des traités internationaux. » ;
2° L'intitulé de la section I est ainsi rédigé :
« Commissions rogatoires à destination de l'étranger » ;
3° L'article 733 devient l'article 734 ;
4° L'article 734 devient l'article 734-1 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 734-1.-Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.
« La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française. » ;
5° L'article 735 devient l'article 734-2 et est ainsi modifié :
« Art. 734-2.-Après les mots : “ ministère public ” sont insérés les mots : “ près la juridiction commettante ”, et le mot : “ puisse ” est remplacé par le mot : “ doive ” » ;
6° Dans l'intitulé de la section II, les mots : « d'un Etat » sont remplacés par les mots : « de l'» ;
7° Dans la section II, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal de grande instance » qui comprend les articles 735 à 747 ;
8° Au début du paragraphe 1, il est inséré un article 735 ainsi rédigé :
« Art. 735.-Le tribunal de grande instance a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.
« Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée. » ;
9° A l'article 736, les mots : « dans le ressort duquel elles doivent être exécutées » sont remplacés par les mots : « près le tribunal de grande instance compétent », et les mots : « par les Etats étrangers » sont supprimés ;
10° A l'article 737, les mots : « à la juridiction compétente » sont remplacés par les mots : « au président du tribunal de grande instance » ;
11° A l'article 738, après les mots : « commission rogatoire, » la fin de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « le juge commis à cet effet par le président du tribunal de grande instance procède aux opérations prescrites » ;
12° Après l'article 747, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Exécution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale » qui comprend les articles 747-1 et 747-2 ainsi rédigés :
« Art. 747-1.-Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesure d'instruction prescrive qu'il soit exclusivement procédé à une audition, le ministère de la justice peut en autoriser l'exécution directe par la juridiction étrangère, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible.
« Art. 747-2.-S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal de grande instance compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction. » ;
13° Après l'article 747-2, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Dispositions communes » qui comprend l'article 748.
Article 17
Le code de l'organisation judiciaire est modifié comme suit :
1° L'intitulé de la sous-section 5 de la section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire est complété par les dispositions suivantes :
« et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger » ;
2° A l'article R. 213-12-1, après les mots : « des mesures d'instructions » sont insérés les mots : « et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger ».
Chapitre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
Section 1 : Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Article 18
L'article 753 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « chacune de ces prétentions est fondée », sont insérés les mots : « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Article 19
Au troisième alinéa de l'article 764, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « avis».
Article 20
Le chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre IIème est complété par une section IV intitulée : « Dispositions communes » qui comprend l'article 796-1 ainsi rédigé :
« Art. 796-1.-I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
« II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
« Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
« III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique. »
Section 2 : Dispositions particulières au tribunal d'instance
Chapitre III : La résolution amiable des différends
Article 23
Le livre V est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 27 du présent décret.
Article 24
L'article 1529est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Elles » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également aux conventions de procédure participative aux fins de mise en état du litige conclues dans le cadre d'instances pendantes devant les juridictions précitées. »
Article 25
L'article 1541 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Article 26
Le titre II est ainsi modifié :
1° A l'article 1543, les mots : « et se poursuit, » sont remplacés par les mots : «, suivie, » et il est ajouté l'alinéa suivant :
« Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état. » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) La section 1 est intitulée : « La convention » ;
b) Au début de la section 1ère, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles 1544 à 1546 résultant de ce qui suit :
-l'article 1544 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige. » ;
-l'article 1545 est ainsi modifié :
i) Au deuxième alinéa, les mots : « écritures et pièces » sont remplacés par les mots : « pièces et informations » ;
ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés par moitié. » ;
c) Après l'article 1546, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
« Art. 1546-1.-Le juge ordonne le retrait du rôle lorsque les parties l'informent de la conclusion d'une convention de procédure participative.
« Art. 1546-2.-Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative. » ;
d) Après l'article 1546-2, il est créé une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Les actes contresignés par avocats
« Art. 1546-3.-Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
« 1° Constater les faits qui ne l'auraient pas été dans la convention ;
« 2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
« 3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
« 4° Recourir à un technicien ;
« 5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur. » ;
e) A l'article 1555, après les mots : « différend » sont insérés les mots : « ou au litige » ;
3° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) A l'article 1556, après les mots : « l'affaire » sont insérés les mots : « ou celle-ci être rétablie à la demande d'une des parties » et après les mots : « au différend » sont insérés les mots : « ou au litige » ;
b) La section 1 est ainsi modifiée :
-son intitulé est ainsi rédigé :
« La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable » ;
-il est inséré une sous-section 1 intitulée : « La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend » qui comprend l'article 1557 ;
c) La section 2 devient la sous-section 2 intitulée : « La procédure de jugement du différend persistant » qui comprend les articles 1558 à 1564 ;
4° Après l'article 1564, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La procédure de jugement après mise en état du litige
« Art. 1564-1.-L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas, homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige.
« La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
« Art. 1564-2.-Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.
« Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
« Art. 1564-3.-Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord partiel, la demande de rétablissement indique les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
« Art. 1564-4.-Lorsque le litige persiste en totalité, le juge en connaît selon les modalités prévues à l'article 1564-1. »
Article 27
A l'article 1546-2, après les mots : « aux articles » sont insérés les mots : « 905-2 et ».
Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines matières
Section 1 : Le déplacement illicite international d'enfants
Article 28
La section V du chapitre IX du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
1° L'article 1210-4 devient l'article 1210-5, et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également portée devant le juge mentionné au premier alinéa la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République en application de l'article 1210-4. » ;
2° Il est rétabli un article 1210-4 ainsi rédigé :
« Art. 1210-4.-L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.
« I.-Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.
« Le procureur de la République peut aussi :
« 1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;
« 2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;
« 3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent aux mêmes fins ;
« 4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.
« II.-Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.
« Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent aux mêmes fins. » ;
3° L'article 1210-5 devient l'article 1210-6 ;
4° L'article 1210-9 est abrogé.
5° L'article 1210-6devient l'article 1210-9, et dans la première phrase, les mots : « 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 » sont remplacés par les mots : « 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 » ;
6° A l'article 1210-7, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : «, qui est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, » ;
7° Après l'article 1210-9, tel qu'il résulte du V, il est ajouté trois articles 1210-10,1210-11 et 1210-12 ainsi rédigés :
« Art. 1210-10.-Une copie des pièces des procédures diligentées par le procureur de la République sur le fondement des articles 1210-4,1210-7,1210-8 et 1210-9 doit être communiquée à l'autorité centrale française dans le cadre de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 lorsque celle-ci en fait la demande.
« Sauf refus exprès du procureur de la République, une copie des pièces visées à l'alinéa 1er peut être communiquée par l'intermédiaire de l'autorité centrale française, à une autre autorité centrale désignée par la convention précitée, ainsi qu'aux parents ou l'un d'eux, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié.
« Art. 1210-11.-La décision de refus de retour rendue par une juridiction étrangère et les documents qui l'accompagnent transmis par elle en application de l'article 11 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués à la juridiction déjà saisie par les parties d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, au juge aux affaires familiales territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel réside le parent ayant sollicité le retour de l'enfant en France.
« Lorsque la décision et les documents susvisés ont été transmis à une juridiction déjà saisie, le greffe de la juridiction les notifie aux parties. Lorsqu'à la suite de cette transmission, une partie forme une nouvelle demande tendant à voir ordonner le retour de l'enfant sur le fondement de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003, la juridiction se dessaisit s'il y a lieu au profit du juge aux affaires familiales spécialement désigné par l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort de la même cour d'appel.
« Lorsque la décision et les documents susvisés ont été transmis au juge aux affaires familiales compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, le greffe les notifie aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale qui sont invités à présenter leurs demandes dans un délai de trois mois, dans les formes prévues à l'article 1137.
« Art. 1210-12.-Le délai de pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants est de quinze jours. »
Section 2 : Abrogation des actions possessoires et de la procédure d'offres réelles
Article 29
Le chapitre Ier du titre II du livre IIIest abrogé.
Article 30
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article R. 211-4, les mots : « et possessoires » sont supprimés ;
2° Aux articles R. 221-40 et R. 231-5, les mots : « ou possessoire » sont supprimés.
Article 31
Le chapitre III du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé.
Section 3 : Dispositions relatives aux experts
Article 32
L'article 20 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « listes » sont insérés les mots : « ainsi que les décisions de retrait prises par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Ce recours » sont insérés les mots : « est motivé à peine d'irrecevabilité. Il » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « décision » sont insérés les mots : « de refus d'inscription ou de réinscription » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'expert est avisé des décisions d'inscription ou de réinscription par tout moyen. »
Section 4 : Dispositions relatives au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel
Article 33
L'article 21 du décret du 28 septembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable aux déclarations d'appel et aux actes de constitution remis au greffe jusqu'au 31 décembre 2026 ».
Section 5 : Dispositions relatives au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article 34
Le deuxième alinéa de l'article R. 552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », les mots : « , notamment, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 552-9 », sont insérés les mots : « , notamment ».
Article 35
Au premier alinéa de l'article R. 561-7 du même code, après le mot : « l'étranger » sont ajoutés les mots : « et par l'autorité administrative requérante ».
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION
Article 36
Le code des procédures civiles d'exécution est modifié conformément aux articles 37 à 46 du présent titre.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux immunités d'exécution
Article 37
Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire, sont insérées les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 111-1. - Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. R. 111-2. - La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.
« Art. R. 111-3. - L'ordonnance sur requête est motivée.
« Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. R. 111-4. - Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
« Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.
« Art. R. 111-5. - L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.
« Section 2
« Les contestations
« Art. R. 111-6. - S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci. »
Chapitre II : Autres dispositions
Article 38
Au dernier alinéa de l'article R. 153-1, les mots : « du procureur de la République et » sont supprimés.
Article 39
Au second alinéa de l'article R. 211-11, les mots : « et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation » sont remplacés par les mots : « Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci ».
Article 40
Le 3° de l'article R. 241-1 est supprimé et, en conséquence, les 4°, 5° et 6° de cet article deviennent les 3°, 4° et 5°.
Article 41
A l'article R. 321-3, la référence : « L. 331-1 » est remplacé par la référence : « L. 712-1 ».
Article 42
Le premier alinéa de l'article R. 321-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur. »
Article 43
L'article R. 322-16 est remplacé par l'article suivant :
« Art. R. 322-16. - La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. »
Article 44
A l'article R. 322-28, la référence : « L. 331-3-1 ou L. 331-5 » est remplacé par la référence : « L. 722-4 ou L. 721-7 ».
Article 45
Aux articles R. 211-11, R. 232-7 et R. 523-9, après les mots : « le même jour » sont insérés les mots : « ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant ».
Article 46
L'article R. 612-7 est abrogé.
Article 47
A l'article R. 3252-4 du code du travail, la référence à l'article R. 3252-3 est remplacée par la référence aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3.
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE JURIDIQUE
Chapitre Ier : Dispositions relatives au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Article 48
Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 49
A l'article 8-1, après les mots : « code civil » sont insérés les mots : « et, avant l'introduction de l'instance ».
Article 50
A l'article 26, les mots : « à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative » sont remplacés par les mots : « et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative ».
Article 51
A l'article 27, les mots : « à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution » sont remplacés par les mots : « pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution ou, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative ».
Article 52
A l'article 33, les mots : « en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, » sont remplacés par les mots : « avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou ».
Article 53
A l'article 34, les mots : « en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance » sont remplacés par les mots : « avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ».
Article 54
A l'article 42 et au 5° de l'article 51, les mots : « à une transaction avant l'introduction de l'instance » sont remplacés par les mots : « ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ».
Article 55
L'article 48 est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, les mots : « ou des actes ou » sont remplacés par les mots : « , des actes ou, pour les procédures se déroulant avant l'introduction de l'instance, » ;
2° Au V, après les mots : « antérieurement accordée » sont insérés les mots : « avant l'introduction de l'instance ».
Article 56
A l'article 49, après les mots : « qui font l'objet de l'instance, » sont insérés les mots : « ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet ».
Article 57
A l'article 104, après les mots : « procédure participative » sont insérés les mots : « avant l'introduction d'une instance ».
Article 58
A l'article 110, le mot : « conclue » est remplacé par les mots : « ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus ».
Article 59
Les deux premiers aliénas de l'article 111 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
« 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
« 2° De radiation ou de retrait du rôle ;
« 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. »
Article 60
A l'article 118-1, les mots : « à une transaction avant l'introduction de l'instance » sont remplacés par les mots : « et, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ».
Article 61
Le premier alinéa de l'article 118-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 111. »
Article 62
A l'article 119, il est inséré, après le quatrième alinéa, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux constatations, consultations, expertises et médiations auxquelles les parties décident de procéder dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état. »
Article 63
A l'article 123, après les mots : « ou la procédure participative » sont insérés les mots : « engagés avant celle-ci ».
Article 64
Le dernier alinéa de l'article 123-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même de la convention de procédure participative. »
Chapitre II : Dispositions relatives au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996
Article 65
Le règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 66
Aux articles 13, 15, 16 et 22 après les mots : « procédure participative » sont insérés les mots : « avant l'introduction d'une instance ».
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 67
Aux articles 32-1, 207, 295, 305, 559, 581, 628, 1180-19 et 1216 du code de procédure civile, R. 121-22 et R. 213-8 du code des procédures civiles d'exécution et R. 3252-25 du code du travail, le nombre : « 3 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Article 68
I. - Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Aux articles 83, 509-1, 509-2, 670-3, 1180-1, 1254-1, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe » ;
2° Aux articles 54, 61, 82, 97, 157, 174, 224, 253, 260, 268, 282, 289, 290, 344, 492, 498, 509-6, 575, 639-1, 670-1, 670-3, 708, 726, 731, 732, 950, 999, 1031-2, et 1032, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » et à l'article 695, le mot : « secrétariats » est remplacé par le mot : « greffes » ;
3° Aux articles 83, 97, 152, 160, 165, 168, 169, 173, 195, 220, 228, 252, 259, 267, 268, 292, 321, 344, 345, 350, 351, 357, 358, 359, 415, 454, 465, 471, 505, 670-1, 670-2, 675, 702, 704, 705, 707, 712, 713, 718, 727, 728, 729, 734, 920, 934, 936, 952, 972, 1001, 1002, 1003, 1036, 1037, le mot : « secrétaire » est remplacé par le mot : « greffier » ;
4° L'intitulé du chapitre II du titre XVIII du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe » ;
5° L'intitulé du titre XIX du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Le greffe de la juridiction » ;
II. - L'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° Aux articles 30-7 et 30-8, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe » ;
2° A l'article 45, les mots : « secrétaire » sont remplacés par les mots : « greffier ».
Article 69
Aux articles 1181, 1200-3, 1200-4, 1261-1, 1262, 1262-5, 1262-7 et 1576 du code de procédure civile, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».
Article 70
I. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime formées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les dispositions des articles 4 et 18 sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les dispositions du d du 1° de l'article 7 sont applicables aux requêtes aux fins d'obtention d'un extrait de décision présentées en application de l'article 28 paragraphe 1 du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, pour toutes les décisions judiciaires quelle que soit la date à laquelle elles ont été rendues et les dispositions du 2° de l'article 7 sont applicables aux requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en application du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées pour tous les titres dressés ou décisions rendues depuis l'entrée en vigueur dudit règlement.
IV. - Les dispositions des articles 12, 13 et 27 sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
V. - Les dispositions du quatrième au sixième alinéas du 7° de l'article 28 sont applicables aux décisions de refus de retour rendues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VI. - Les dispositions du septième alinéa du 7° de l'article 28 sont applicables aux arrêts rendus sur appels interjetés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VII. - Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours formés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VIII. - Les dispositions du deuxième tiret du b du 2° de l'article 26 et de l'article 64 sont applicables aux procédures participatives conclues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
IX. - Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux actes afférents aux instances introduites à compter du 1er septembre 2019.
Article 71
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article R. 531-1, les mots : « en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 » et les mots : « , R. 123-20 à R. 123-25 » sont supprimés ;
2° A l'article R. 551-1, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 » et les mots : « , R. 123-20 à R. 123-25 » sont supprimés.
Article 72
I. - A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2017-892 du 6 mai 2017 ».
II. - Les articles 36 à 39, 45 et 67 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. - A l'article 1er du décret du 30 décembre 1991 susvisé, les mots compris entre « dans sa rédaction résultant du décret » et « en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes » sont remplacés par les mots : « n° 2017-892 du 6 mai 2017 ».
Article 73
Le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.