Article 1
Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
I. - L'article R. 444-2 est ainsi modifié :
1° Au 11°, les mots : « ou d'une étude » sont remplacés par les mots : « , d'une étude ou d'un cabinet » et les mots : « à la première phrase de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Au 12°, les mots : « ou “étude” » sont remplacés par les mots : « , “étude” ou “cabinet” ».
II. - Au 1° de l'article R. 444-3, les mots : « et notaires » sont remplacés par les mots : « notaires et avocats ».
III. - A l'article R. 444-9, après le mot : « perçus » sont ajoutés les mots : « par le notaire ».
IV. - A l'article R. 444-15, les mots : « et aux notaires » sont remplacés par les mots : « aux notaires et aux avocats ».
V. - L'article R. 444-18 est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 10°, les mots : « ou études » sont remplacés par les mots : « , études ou cabinets » ;
2° Au 5°, les mots : « ou étude » sont remplacés par les mots : « , étude ou cabinet » ;
3° Au 6°, après les mots : « de ces prestations », sont insérés les mots : « , et s'agissant des avocats, de la répartition par décile de ce nombre et de cette somme » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des avocats, ne sont recueillies en application du présent article que les informations relatives aux structures d'exercice et professionnels ayant réalisé au cours de l'année civile au moins un des actes de procédure listés au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3. »
VI. - A l'article R. 444-20, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. - S'agissant des avocats, le I du présent article ne s'applique qu'aux professionnels mentionnés au douzième alinéa de l'article R. 444-18. »
VII. - L'article R. 444-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les émoluments sont majorés de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et de 40 % dans le département de La Réunion. »
VIII. - L'article R. 444-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre sont majorés de 25 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et de 40 % dans le département de La Réunion. »
IX. - L'intitulé de la section 3 du titre IV bis du livre IV est ainsi rédigé :
« Section 3 - Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats ».
VIII. - Après la sous-section 3 de la section 3 du titre IV bis du livre IV, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Avocats
« Art. R. 444-71. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats dans les matières suivantes :
« 1° La saisie immobilière régie par les articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 311-34 du code des procédures civiles d'exécution ;
« 2° Le partage régi par les articles 815 à 892 du code civil et les articles 1358 à 1376 du code de procédure civile ;
« 3° La licitation régie par les articles 1686 à 1688 du code civil et les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile ;
« 4° Les sûretés judiciaires régies par les articles L. 531 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 534 du code des procédures civiles d'exécution et l'hypothèque judiciaire régie par l'article 2412 du code civil.
« Art. R. 444-72. - L'assiette des émoluments proportionnels perçus par l'avocat pour la réalisation des prestations mentionnées à l'article R. 444-71 est constituée par l'intérêt du litige. Celui-ci est évalué selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par l'arrêté fixant ces émoluments en application de l'article L. 444-3.
« Art. R. 444-73. - Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.
« Art. R. 444-74. - Avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé “états de frais”, présentant le compte détaillé des émoluments, frais et débours dont elles sont redevables.
« Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les émoluments, les provisions versées, les frais et les débours, avec mention :
« 1° Pour les émoluments :
« a) Des lignes du tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 auxquels ils correspondent ;
« b) Des articles du présent code qui en fixent le montant ;
« 2° Pour les débours, des dispositions de l'article annexe 4-8 les prévoyant.
« Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.
« Art. R. 444-75. - Lorsqu'en application de l'article R. 444-15, l'avocat exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, sur les pièces qui lui ont été remises pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, la communication de ces actes, pièces ou titres à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu'un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance concerné. Il appartient à l'officier public ou ministériel mandataire de la partie de rétablir ces actes, pièces ou titres aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires.
« Art. R. 444-76. - Il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers.
« Art. R. 444-77. - Dans le département de La Réunion, les émoluments des prestations de postulation régies par le présent titre sont majorés de 40 %. »
Article 3
L'article annexe 4-7 est complété par le tableau annexé au présent décret, intitulé :
« Tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 ».
Article 4
Le I de l'article annexe 4-8 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° S'agissant des avocats, pour les prestations de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires :
« a) Tous les frais, notamment les frais de déplacement et les frais exceptionnels exposés à la demande expresse du client pour l'accomplissement des prestations mentionnées au tableau 6 de l'article annexe 4-7, à l'exception des frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau ;
« b) Toute somme due à des tiers et payée par l'avocat pour le compte de son client à l'occasion d'une prestation mentionnée au tableau 6 de l'article annexe 4-7. »
Article 5
Dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement les émoluments mentionnés à l'article R. 444-71 à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, l'arrêté mentionné au premier alinéa peut :
1° Prévoir que les tarifs de postulation mentionnés à l'article R. 444-71 n'incluent pas le droit fixe prévu à l'article 2 du décret susvisé du 2 avril 1960 et ne sont pas soumis à la règle de plafonnement prévue à l'article 81 de ce décret ;
2° Fixer le tarif des formalités mentionnées au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 par référence aux tarifs des formalités identiques ou similaires accomplies par les notaires ;
3° Fixer l'émolument des avocats pour les prestations de postulation relatives à la distribution en matière de saisie immobilière par référence à l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.
Article 6
Sont abrogés :
1° Le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;
2° Le décret n° 72-784 du 25 août 1972 relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de postulation et à la taxe ;
3° Le décret n° 75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure ;
4° Le décret n° 77-594 du 7 juin 1977 relatif à l'application des tarifs des avocats, des notaires et des huissiers de justice dans le département de La Réunion ;
5° Le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.
Article 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
Toutefois, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux de grande instance mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 restent applicables :
1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015 ;
2° Et, pour les prestations mentionnées à l'article R. 444-71 du code de commerce, également aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret.
En outre, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.
Article 8
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article 9
I. - Les articles 5 à 7 et 10 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Au 4° de l'article R. 950-1 du code de commerce, la référence à l'article R. 444-70 est remplacée par une référence à l'article R. 444-77 et les mots : « n° 2016-1369 du 12 octobre 2016 » sont remplacés par les mots : « n° 2017-862 du 9 mai 2017 ».
Article 10
Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
TABLEAU 6 ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 444-3
NUMÉRO | CATÉGORIE | SOUS-CATÉGORIE | NATURE DE LA PRESTATION | |
---|---|---|---|---|
1 | Prestations de postulation réalisées dans le cadre d'une vente de meubles ou d'immeubles par adjudication judiciaire (saisie immobilière ou licitation judiciaire) | Actes | Actes de procédure réalisés dans le cadre d'une saisie immobilière | |
2 | Actes de procédure réalisés dans le cadre d'une licitation d'immeubles par adjudication judiciaire | |||
3 | Actes de procédure réalisés dans le cadre d'une licitation de meubles par adjudication judiciaire | |||
4 | Actes de procédure réalisés dans le cadre de la distribution du prix d'un immeuble ou d'un meuble vendu par adjudication judiciaire | |||
5 | Formalités | Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur saisi | ||
6 | Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble saisi | |||
7 | Rédaction du bordereau de publication et éventuellement du bordereau rectificatif, en application des articles R. 321-6 et R. 321-7 du code des procédures civiles d'exécution | |||
8 | Publication du commandement de payer au service de la publicité foncière | |||
9 | Publication au service de la publicité foncière de la décision de justice ordonnant la suspension des voies d'exécution, le report de la vente ou la prorogation du commandement de payer, en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution | |||
10 | Rédaction de la dénonciation au conjoint du commandement de payer en application du premier alinéa de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution | |||
11 | S'il existe un tiers détenteur de l'immeuble saisi, rédaction du commandement à fin de saisie à tiers détenteur, en application de l'article R. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution | |||
12 | Mention, en marge de publication du commandement de payer, de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et des dénonciations, en application de l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution | |||
13 | Rédaction du cahier des conditions de la vente ou du cahier des charges | |||
14 | Dépôt au greffe du cahier des conditions de la vente ou du cahier des charges, de la copie de l'assignation et du procès-verbal de descriptif de l'immeuble saisi, en application des articles R. 322-10 et R. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution | |||
15 | Dire au cahier des conditions de la vente pour renseignements complémentaires | |||
16 | Rédaction d'une signification de jugement à avocat et à partie | |||
17 | Lettre en recommandé avec accusé de réception au syndic de copropriété concernant l'amiante et l'état de l'immeuble saisi, en application des articles R. 1334-14 à R. 1334-29-7 du code de la santé publique | |||
18 | Déclaration au greffe pour informations complémentaires | |||
19 | Si l'immeuble saisi est soumis à un droit de préemption urbain, rédaction de la déclaration d'intention d'aliéner et envoi en mairie en cinq exemplaires | |||
20 | Formalités de publicité légale prévues aux articles R. 322-32 à R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution | |||
21 | Dépôt au greffe de l'avis de publicité pour apposition | |||
22 | Lettre en recommandé avec accusé de réception au locataire ou, si l'immeuble est occupé par le propriétaire, à la mairie, en application de l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation | |||
23 | Rédaction d'une notification aux fins de purge des droits de préemption et de substitution, en application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation | |||
24 | Levée auprès du greffe du certificat constatant le défaut de consignation du prix ou de paiement des frais, en application de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution | |||
25 | Rédaction d'une sommation de payer à l'avocat de l'adjudicataire | |||
26 | Déclaration d'adjudicataire au greffe, en application de l'article R. 322-46 du code des procédures civiles d'exécution | |||
27 | Concernant les lots de copropriété, notification au syndic de l'avis de mutation en application de l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 | |||
28 | Concernant les lots de copropriété, notification au syndic du transfert de propriété en application de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 | |||
29 | Concernant les lots de copropriété, notification aux créanciers inscrits de l'opposition à la vente formulée par le syndic, en application de l'article 6-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 | |||
30 | Dépôt d'une déclaration de surenchère au greffe du juge de l'exécution | |||
31 | Rédaction de la dénonciation de la surenchère au créancier poursuivant, au premier adjudicataire et au débiteur saisi au greffe | |||
32 | S'il n'existe qu'un seul créancier, notification au débiteur du montant versé au créancier poursuivant, en application de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution | |||
33 | S'il existe plusieurs créanciers | Notification de la demande de la déclaration actualisée des créances, en application de l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution | ||
34 | Notification du projet de distribution du prix aux créanciers, en application des articles R. 332-4 et R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution | |||
35 | Notification du projet de distribution du prix au syndic de copropriété, au débiteur saisi et au Trésor public | |||
36 | Réquisition auprès du service de la publicité foncière aux fins de radiation des inscriptions et publications | |||
37 | Prestations de postulation réalisées dans le cadre d'un partage ou d'une licitation par adjudication volontaire | Actes | Actes de procédure réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire | |
38 | Actes de procédure réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles | |||
39 | Actes de procédure réalisés dans le cadre d'une demande contestée en homologation du projet d'état liquidatif des biens à partager | |||
40 | Formalités | Publication du jugement au service de la publicité foncière | ||
41 | Prestations de postulation réalisées en matière de sûretés judiciaires | Actes | Actes de procédure réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire, en application de l'article R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution | |
42 | Actes de procédure réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire sans demande d'obtention d'un titre exécutoire en application de l'article R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ou en application de l'article 2412 du code civil | |||
43 | Formalités | Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur | ||
44 | Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble | |||
45 | Réquisitions et demandes de renseignements sur la société | |||
46 | Formalités de publicité provisoire, en application des articles R. 532-1 à R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution | |||
47 | Formalités de publicité définitive en application des articles R. 533-1 à R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution | |||
48 | Incidents | Incidents | Actes et formalités de procédure réalisés en matière d'incidents (incidents relevant de l'article 771 du code de procédure civile et contestations et demandes incidentes mentionnées à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution) |