Article 1
Il est créé sous le contrôle et l'autorité du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sous l'appellation de système « contrôle automatisé » (CA), un traitement automatisé de données à caractère personnel dont les finalités sont les suivantes :
1° Constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, les infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ;
2° Gérer les opérations relatives à l'identification des conducteurs de véhicule aux infractions visées au 1° ;
3° Gérer les opérations nécessaires au traitement des infractions visées au 1° en vue de la notification des avis de contravention ;
4° Gérer les réponses des contrevenants aux avis de contravention qui leur sont notifiés ;
5° Faciliter la gestion du paiement des consignations, le recouvrement des amendes et le remboursement des consignations par les services compétents ;
6° Faciliter l'établissement des retraits de points par le service chargé de la gestion du système national des permis de conduire ;
7° Assurer la transmission des dossiers relatifs aux infractions visées au 1° aux tribunaux et autorités judiciaires compétents.
Article 2
Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement du contrôle automatisé dont les services sont situés à Rennes. Le Centre national de traitement est placé sous la responsabilité du procureur de la République de Rennes, dont dépendent les officiers de police judiciaire en charge de la supervision de ce centre. Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39.3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.
Article 3
Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de données suivantes :
- numéro d'identification unique de l'infraction ;
- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;
- données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom de l'officier ou agent de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales, pour les équipements embarqués ;
- identification du véhicule : numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à l'infraction ;
- identification du titulaire du certificat d'immatriculation : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
- identification du conducteur du véhicule : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
- numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ;
- montant de l'amende, nature ;
- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;
- informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;
- informations relatives aux requêtes en exonération présentées par les contrevenants en application de l'article 529-10 du code de procédure pénale ;
- statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.
En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut également enregistrer des données communiquées par des Etats qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
La durée de conservation des données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d'un véhicule d'en demander l'effacement dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route.
Article 4
Peuvent être destinataires de ces données :
- les personnes visées à l'article L. 330-2 (I, 1° à 7°) du code de la route dans la limite de leurs habilitations légales ;
- les agents des services du Trésor public compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales ;
- les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule ;
- les sociétés, établissements ou administration mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients et ayant signé une convention avec le CNT, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule.
Les données contenues dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article 3.
Article 5
Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er et sous réserve du respect des dispositions de l'article 4, le présent traitement peut faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec :
- le fichier national des immatriculations ;
- le système national des permis de conduire ;
- le traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires ;
- les traitements relatifs à la gestion des contrats de location et des véhicules loués mis en oeuvre par les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, dans les conditions prévues par une convention signée avec le Centre national de traitement du contrôle automatisé ;
- les traitements relatifs à la gestion du parc automobile mis en oeuvre par les sociétés ou établissements mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients, dans les conditions prévues par une convention signée avec le Centre national de traitement du contrôle automatisé ;
- les systèmes de télépaiement des amendes mis en oeuvre par les services compétents du Trésor public ;
- les traitements automatisés relatifs au traitement des ordonnances pénales et jugements devant les tribunaux de police.
Article 6
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du Centre national de traitement du contrôle automatisé.
Le droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire.
La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) peut être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.
Article 7
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8
Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.