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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,



Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;



Vu la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 13 ;



Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, notamment l'article 39 ;



Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 537, 529 à 530-3, R. 49-2 à R. 49-19 et R. 15-26-1 ;



Vu le code de la route, notamment les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L. 330-2 à L. 330-5, R. 330-1 à R. 330-5 ;



Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;



Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment l'article 24 ;



Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, notamment l'article 8 ;



Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 2004 portant le numéro 04-076,

Article 1

Modifié, en vigueur du 29 mai 2009 au 1er novembre 2018

Il est créé sous le contrôle et l'autorité du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sous l'appellation de système "contrôle automatisé" (CA), un traitement automatisé de données à caractère personnel dont les finalités sont les suivantes :

1° Constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, les infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ;

2° Procéder à l'enregistrement et à la conservation des données recueillies par l'agent verbalisateur au moyen d'appareils électroniques à l'occasion de la constatation des contraventions des quatre premières classes liées à la circulation routière ;

3° Gérer les opérations relatives à l'identification des conducteurs de véhicule, auteurs d'infractions visées au 1° et au 2° ;

4° Gérer les opérations nécessaires au traitement des infractions visées au 1° et au 2° en vue de la notification des avis de contravention ;

5° Gérer les réponses des contrevenants aux avis de contravention qui leur sont notifiés ;

6° Faciliter la gestion du paiement des consignations, le recouvrement des amendes et le remboursement des consignations par les services compétents ;

7° Faciliter l'établissement des retraits de points par le service chargé de la gestion du système national des permis de conduire ;

8° Assurer la transmission des dossiers relatifs aux infractions visées au 1° et au 2° aux tribunaux et autorités judiciaires compétents ;

9° Gérer le parc des appareils électroniques d'enregistrement.

Article 2

Modifié, en vigueur du 29 mai 2009 au 1er novembre 2018

Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement dont les services sont situés à Rennes et qui est placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes a seul qualité pour diriger l'activité de police judiciaire des agents et officiers de police judiciaire du Centre national de traitement.
Il a également seul qualité pour mettre en œuvre l'action publique, directement ou par l'intermédiaire de l'officier du ministère public agissant sous son autorité, notamment dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes et réclamations, prévues par l'article 529-10 du code de procédure pénale, et dans l'appréciation des suites devant leur être réservées, en application de l'article 530-1 de ce code.
Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.

Article 2-1

En vigueur depuis le 5 septembre 2013

I. - Pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes :

-clichés concernant le véhicule et ses passagers ;

-lieu, date et heure des clichés ;

-voie de circulation du véhicule ;

-numéro d'immatriculation du véhicule.

II. - Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée.

III. - Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures.

Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 3

Modifié, en vigueur du 23 novembre 2015 au 1er novembre 2018

Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de données suivantes :

- numéro d'identification unique de l'infraction ;

- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;

- données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;

- identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

- identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction :

- état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;

- identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;

- catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

- montant de l'amende, nature ;

- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

- informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

- informations relatives aux requêtes en exonération présentées par les contrevenants en application de l'article 529-10 du code de procédure pénale ;

- statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.

En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut également enregistrer des données communiquées par des Etats qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

La durée de conservation des données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d'un véhicule d'en demander l'effacement dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route.

Article 4

Modifié, en vigueur du 5 septembre 2013 au 17 avril 2020

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article 3 :

-les personnes visées à l'article L. 330-2 (I, 1° à 7°) du code de la route dans la limite de leurs habilitations légales ;

-les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales ;

-les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule ;

-les sociétés, établissements ou administration mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients et ayant signé une convention avec le CNT, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule ;

-les agents de surveillance de voie publique, dans la limite de leurs attributions.

Les données contenues dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article 3 ainsi qu'aux autorités étrangères avec lesquelles il existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation.

Article 5

Modifié, en vigueur du 5 septembre 2013 au 1er novembre 2018

Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er et sous réserve du respect des dispositions de l'article 4, le présent traitement peut faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec :

- le fichier national des immatriculations ;

- le système national des permis de conduire ;

- le traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires ;

- les traitements relatifs à la gestion des contrats de location et des véhicules loués mis en œuvre par les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, dans les conditions prévues par une convention signée avec le Centre national de traitement du contrôle automatisé ;

- les traitements relatifs à la gestion du parc automobile mis en œuvre par les sociétés ou établissements mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients, dans les conditions prévues par une convention signée avec le Centre national de traitement du contrôle automatisé ;

- les systèmes de télépaiement des amendes mis en œuvre par les services compétents de la direction générale des finances publiques ;

- les traitements automatisés relatifs au traitement des ordonnances pénales et jugements devant les tribunaux de police ;

- l'application de gestion centrale ;

- le système d'immatriculation des véhicules ;

- la base satellite des véhicules volés.

Article 6

Modifié, en vigueur du 15 octobre 2004 au 21 octobre 2018

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du Centre national de traitement du contrôle automatisé.

Le droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire.

La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) peut être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.

Article 7

Modifié, en vigueur du 15 octobre 2004 au 20 septembre 2019

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

En vigueur depuis le 15 octobre 2004

Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des libertés publiques et des affaires juridiques :

Le sous-directeur de la circulation

et de la sécurité routières,

P. Builly

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles

et des grâces,

J.-C. Marin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

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