Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

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L2124LDZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne ;

Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 2

I. - Dans le livre IV :

1° Le titre VI bis devient le titre VII et les articles R. 465-1 et R. 465-2 deviennent les articles R. 470-1 et R. 470-2 ;

2° Le titre VII devient le titre IX et les articles R. 470-1, R. 470-1-1, R. 470-1-2, R. 470-1-3, R. 470-2, R. 470-3, R. 470-4, R. 470-5, R. 470-6 et R. 470-7 deviennent respectivement les articles R. 490-1 à R. 490-10.

II. - Dans les textes réglementaires en vigueur :

1° Les références aux dispositions mentionnées au I du présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes selon leur nouvelle numérotation résultant du même I ;

2° Les références aux dispositions mentionnées au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes selon leur nouvelle numérotation résultant du même I.

Article 3

Dans le même livre, il est inséré un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« DES ACTIONS EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DU FAIT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

« Chapitre Ier

« De la responsabilité

« Section 1

« Des conditions de la responsabilité

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Section 2

« Des effets de la responsabilité

« Art. R. 481-1. - Le juge peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'Autorité de la concurrence afin d'obtenir des orientations sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.

« L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

« Chapitre II

« De la prescription des actions

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre III

« De la communication et de la production des pièces

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 483-1. - La catégorie de pièces mentionnée à l'article L. 483-1 est identifiée, de manière aussi précise et étroite que possible, par référence à des caractéristiques communes et pertinentes de ses éléments constitutifs, tels que la nature, l'objet, le moment de l'établissement ou le contenu des documents dont la communication ou la production est demandée.

« Section 2

« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

« Art. R. 483-2. - Lors d'une instance en réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, la partie ou le tiers qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai que celui-ci fixe, la version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle et un résumé ainsi qu'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

« Il peut, hors la présence de toute autre personne, entendre le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée.

« Art. R. 483-3. - Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.

« Art. R. 483-4. - Le juge ordonne la communication ou la production intégrale de la pièce lorsqu'il considère qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Il la refuse lorsqu'il considère qu'elle est de nature à porter atteinte au secret des affaires et n'est pas nécessaire à la solution du litige.

« Lorsqu'il considère que seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige ou à l'exercice des droits de la défense, il autorise ou ordonne la communication ou production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.

« Art. R. 483-5. - Lorsqu'il considère que la communication ou la production intégrale de la pièce est de nature à porter atteinte à un secret des affaires mais qu'elle est nécessaire à la solution du litige ou à l'exercice des droits de la défense, le juge l'ordonne dans les conditions prévues par la présente section et selon les modalités qu'il fixe.

« Art. R. 483-6. - Lorsqu'une des parties est une personne morale, le juge, après avoir recueilli son avis, désigne la ou les personnes physiques pouvant, outre ses conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats.

« Art. R. 483-7. - La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.

« L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse peut faire l'objet d'un recours en annulation ou réformation devant le premier président de la cour d'appel de Paris.

« Art. R. 483-8. - Le recours prévu à l'article R. 483-7 est exercé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai sont suspensifs.

« Ce recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens et une copie de la décision attaquée y est annexée.

« Devant le premier président ou son délégué, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. La procédure est orale. Le premier président ou son délégué statue dans le mois du recours, selon les modalités et conditions prévues par la présente section.

« L'ordonnance rendue sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.

« Art. R. 483-9. - Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification qui en est faite. Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois.

« Art. R. 483-10. - La motivation des décisions préserve, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi une version non confidentielle à destination des personnes non tenues à l'obligation de confidentialité.

« Section 3

« De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

« Art. R. 483-11. - Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.

« Art. R. 483-12. - Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'autorité de concurrence transmet cet avis aux parties.

« Art. R. 483-13. - Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Le greffe communique cet avis aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

« Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse de la date du prononcé de sa décision.

« Section 4

« Des sanctions

« Art. R. 483-14. - Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :

« 1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;

« 2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent titre ;

« 3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.

« Le juge peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article. »

Article 4

Au titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 775-1. - Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.

« Art. R. 775-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 611-10, le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre pour l'instruction des affaires.

« Art. R. 775-3. - Le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.

« L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est poursuivie.

« Art. R. 775-4. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 731-1, la motivation des décisions prises en application du présent chapitre préserve, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi une version non confidentielle à destination des personnes non tenues à l'obligation de confidentialité.

« Section 2

« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

« Art. R. 775-5. - La partie ou le tiers qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au président de la formation de jugement, dans le délai que celui-ci fixe, la version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle et un résumé ainsi qu'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

« Le président peut, hors la présence de toute autre personne, entendre le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée.

« Art. R. 775-6. - Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.

« Art. R. 775-7. - La communication ou la production intégrale de la pièce, si elle est nécessaire à la solution du litige, est ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Lorsque seuls certains de ses éléments de la pièce sont de nature à porter une telle atteinte, la communication ou la production de la pièce a lieu dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités fixées par l'ordonnance prévue à l'article R. 775-6.

« Art. R. 775-8. - Lorsque la production ou la communication intégrale d'une pièce nécessaire à la solution du litige est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le président de la formation de jugement désigne la ou les personnes pouvant, outre leurs conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats sur le fond.

« Art. R. 775-9. - La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.

« Art. R. 775-10. - L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.

« Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.

« Art. R. 775-11. - Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification qui en est faite.

« Section 3

« De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

« Art. R. 775-12. - Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.

« Art. R. 775-13. - Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.

« Art. R. 775-14. - Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

« Section 4

« Des sanctions

« Art. R. 775-15. - Les parties à l'instance, les tiers, et leurs représentants légaux, peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :

« 1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;

« 2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent chapitre ;

« 3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.

« La juridiction peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article. »

Article 5

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section VI intitulée : « Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel » qui comprend un article D. 311-13 ainsi rédigé :

« Art. D. 311-13. - Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce. »

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.

Article 7

I. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le 4° de l'article R. 950-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


TITRE II


Articles R. 420-1 à R. 420-5


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


TITRE III


Articles R. 430-2 à R. 430-7


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Articles R. 430-9 et R. 430-10


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


TITRE IV


Articles D. 440-1 à R. 441-3


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Articles R. 442-1 et R. 442-2


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


TITRE IV BIS


Articles R. 444-1 à R. 444-70


décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016


TITRE V


Articles R. 450-1 et R. 450-2


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


TITRE VI


Articles R. 461-1 à R. 461-8


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Article R. 462-1


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Article R. 462-2 alinéa 1


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Article R. 462-2 alinéa 2


décret n° 2016-230 du 26 février 2016


Articles R. 462-3 et R. 462-4


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Articles R. 463-1 à R. 463-15


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Article R. 464-1


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Articles R. 464-6 à R. 464-8


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Article R. 464-9


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Article R. 464-10


décret n° 2008-484 du 22 mai 2008


Articles R. 464-11 à R. 464-21


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Article R. 464-22


décret n° 2008-484 du 22 mai 2008


Articles R. 464-23 à R. 464-25


décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Article R. 464-26


décret n° 2008-484 du 22 mai 2008


Articles R. 464-27 à R. 464-29


décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Articles R. 464-30 et R. 464-31


décret n° 2008-484 du 22 mai 2008


TITRE VIII


Articles R. 481-1 à R. 483-14


décret n° 2017-305 du 9 mars 2017


TITRE IX


Articles R. 490-1 à R. 490-10


décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

».

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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