Article 1
A l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier » sont remplacés par les mots : « Le banquier ».
Article 2
L'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« I. - A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
« 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
« 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés les cinq alinéas suivants :
« II. - Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.
« Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
« L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.
« Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique au demandeur, gratuitement et par écrit, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. » ;
3° Les quatre premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
« L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. » ;
4° Les troisième et quatrième alinéas deviennent respectivement les cinquième et sixième alinéas du III créé au 3° du présent article ;
5° Le cinquième alinéa devient le quatrième alinéa du III créé au 3° du présent article et est complété par la phrase suivante :
« Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. » ;
6° Le sixième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« IV. - L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
« 2° Le client a fourni des informations inexactes ;
« 3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
« 4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;
« 5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;
« 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8.
« Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
« Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
« L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt. » ;
7° Au dernier alinéa, la mention : « V. » est insérée avant les mots : « Le présent article s'applique aux personnes » et les mots : « des articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 751-1 ».
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « celles qui bénéficient », sont insérés les mots : « du compte assorti » ;
2° Les mots : « mentionnés au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « ouvert en application de la procédure mentionnée au III ».
Article 4
L'article L. 312-1-7 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :
1° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - L'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire prévue au présent article.
« L'établissement d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques. » ;
2° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et VIII.
Article 5
Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 711-22, les mots : « visés à l'article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III de l'article L. 312-1 » ;
2° Après le second alinéa du I des articles L. 741-2 et L. 751-2 et après le premier alinéa du I de l'article L. 761-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. » ;
3° Aux articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception », sont ajoutés les mots : « du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “la Banque de France afin qu'elle” sont remplacés par les mots : “l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il” » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. »
Article 6
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur six mois à compter de sa publication, à l'exception de son article 4 qui entrera en vigueur le 6 février 2017.
Article 7
Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.