Article 1
L'article L. 620-10 du code du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-six ans, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet la suppression d'une institution représentative du personnel ou d'un mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007. »
Article 2
I. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »
II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »
Article 3
Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »
Article 4
Il est inséré, après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »
Article 5
L'article L. 620-8 du code du travail applicable à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-six ans, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet la suppression d'une institution représentative du personnel ou d'un mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007. »
Article 6
Les dispositions de la présente ordonnance cessent de produire effet au 31 décembre 2007. Elles feront l'objet à cette date d'une évaluation.
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.