Décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du code de commerce et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés

Décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du code de commerce et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés

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L0610LAT

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment le titre IV de son livre VII et les titres Ier et II de son livre VIII ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment ses articles 5, 6 et 31-1, dans leur rédaction résultant notamment de l'article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'avis du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires en date du 3 mai 2016 ;

Vu l'avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en date du 10 mai 2016 ;

Vu l'avis de l'Institut français des praticiens des procédures collectives en date du 23 mai 2016 ;

Vu l'avis de l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires en date du 25 mai 2016 ;

Vu les lettres en date du 5 avril 2016 par lesquelles l'association des experts-comptables et des commissaires aux comptes de France et l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes ont été invités à faire connaître leur avis ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou pour celle de mandataire judiciaire et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés

Article 1

La sous-section 3 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifiée :

1° L'article R. 814-145 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 814-145. - I. - Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, une société d'exercice libéral.

« II. - Un ou plusieurs mandataires judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une société d'exercice libéral.

« III. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I ou du II. » ;

2° L'article R. 814-146 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sociétés d'exercice libéral » sont insérés les mots : « constituées pour l'exercice de la profession » ;

b) Les mots : « à responsabilité limitée à forme anonyme, en commandite par actions et par actions simplifiées » sont supprimés ;

c) Après les mots : « livre II » sont ajoutés les mots : « et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 » ;

3° A l'article R. 814-147, la référence au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est supprimée ;

4° A l'article R. 814-150, la référence au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est remplacée par la référence au 2° du B du I du même article ;

5° A l'article R. 814-152, la référence à l'article R. 814-76 est supprimée.

Article 2

La section 6 du même chapitre est ainsi modifiée :

1° L'article R. 814-158 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judicaires » sont remplacés par les mots : « constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judicaire » ;

b) Il est complété par la phrase suivante :

« Ces sociétés sont dénommées respectivement “société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire” et “société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire”. » ;

2° L'article R. 814-159 est ainsi rédigé :

« Art. R. 814-159. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire ou dans une société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire. » ;

3° A l'article R. 814-161, les mots : « ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires » sont supprimés ;

4° A l'article R. 814-163, les mots : « et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires » sont supprimés ;

5° A l'article R. 814-167, les mots : « et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 » sont remplacés par les mots : « associés d'une telle société » ;

6° A l'article R. 814-169, au premier alinéa, les mots : « du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots « et du procureur général ».

Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés

Article 3

La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article R. 822-62 et à l'article R. 822-63, les mots : « pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes » sont remplacés par les mots : « pour céder ses actions ou parts sociales dans la société » ;

2° Les articles R. 822-99 et R. 822-100 sont abrogés ;

3° L'article R. 822-112 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l'article R. 822-115 est supprimé ;

5° A l'article R. 822-119, les mots : « et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus » sont supprimés.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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