TITRE 1er : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRIME FORFAITAIRE DUE AU TITRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION
Article 1
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - L'article D. 262-49 est modifié comme suit :
1° Après les mots : « Tout imprimé relatif au revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et à la prime forfaitaire » ;
2° Après les mots : « les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire ».
II. - L'article D. 262-59 est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs. »
III. - A l'article D. 262-61, après les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire ».
IV. - Dans la seconde phrase de l'article D. 262-63, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 ».
V. - A la fin de l'article D. 262-64, sont ajoutés les mots : « et de la prime forfaitaire ».
VI. - Dans la première phrase de l'article D. 262-65, après les mots : « service de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire ».
VII. - Au 1° de l'article D. 262-67, après les mots : « au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire ».
VIII. - L'article D. 262-71 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « financement de la prestation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;
2° Il est inséré, après le 1°, un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L'organisme payeur assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans les conditions définies au même article. »
IX. - Dans la première phrase de l'article D. 262-74, après les mots : « gestion du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , de la prime forfaitaire ».
X. - Au 1° de l'article D. 262-76, après les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , de la prime forfaitaire ».
XI. - L'article D. 262-77 est modifié comme suit :
1° Au 1°, après les mots : « des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , de la prime forfaitaire » ;
2° Au 2°, après les mots : « des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire » ;
3° Au 3°, sont ajoutés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».
XII. - L'article D. 262-79 est modifié comme suit :
1° Au 1°, après les mots : « Aux caractéristiques des bénéficiaires », sont insérés les mots : « de la prime forfaitaire, » ;
2° Au 2°, après les mots : « entrés dans le dispositif », sont insérés les mots : « de la prime forfaitaire, » ;
3° Au 3°, après les mots : « bénéficiaires sortis du dispositif », sont insérés les mots : « de la prime forfaitaire, ».
XIII. - A l'article D. 262-80, après les mots : « personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRIME FORFAITAIRE DUE AU TITRE DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ
Article 2
L'article D. 755-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5. »
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5. »
III. - Au troisième alinéa, les mots : « Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article R. 524-2 est applicable ».
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2006.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.