Article 1
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement. »
2° L'article R.* 256-2 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 256-2. - Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement. »
3° A l'article R.* 256-3, le mot : « individuel » est supprimé.
4° A l'article R.* 256-5, les mots : « individuel ou collectif » sont supprimés.
5° L'article R.* 256-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait s'il est collectif » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R.* 256-3 » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « ou l'"extrait renvoyé reste déposé » sont remplacés par les mots : « renvoyée reste déposée ».
6° L'article R.* 256-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « individuel ou collectif » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « ou l'"extrait a été effectivement remis » sont remplacés par les mots : « a été effectivement remise ».
7° A l'article R.* 275-1, les mots : « individuel ou collectif » sont supprimés.
Article 2
L'article R.* 256-4 est abrogé.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.