Chapitre Ier : Dispositions relatives aux experts
Article 1
Il est inséré, après l'article R. 122-25 du code de justice administrative, une section II bis intitulée « Tableau national des experts près le Conseil d'Etat » et comprenant un article R. 122-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 122-25-1. - Il peut être établi, chaque année, pour l'information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d'Etat dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d'appel. »
Chapitre II : Dispositions relatives à l'inscription au rôle
Article 2
I. - Après le premier alinéa de l'article R. 711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « dans les deux cas » sont supprimés.
Article 3
Après le quatrième alinéa de l'article R. 712-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3. »
Chapitre III : Dispositions relatives à l'audience et au délibéré
Article 4
Les articles R. 731-4, R. 731-6 et R. 731-7 sont abrogés.
Article 5
Il est créé trois chapitres au sein du titre III du livre VII du même code.
I. - Le chapitre 1er est intitulé : « Dispositions générales ».
Il comprend :
- les articles R. 731-1 et R. 731-2 ;
- l'article R. 731-5 qui devient l'article R. 731-3 ;
- l'article R. 731-8, duquel le mot : « aussi » est supprimé, qui devient l'article R. 731-4 ;
- l'article R. 731-9 qui devient l'article R. 731-5.
II. - Le chapitre 2 est intitulé : « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel ».
Il comprend :
- l'article R. 731-3, duquel les mots : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel » sont supprimés, qui devient l'article R. 732-1 ;
- un article R. 732-2 ainsi rédigé : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ».
III. - Le chapitre 3 est intitulé : « Dispositions applicables au Conseil d'Etat ». Il comprend les articles R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 733-1. - Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
« Art. R. 733-2. - La décision est délibérée hors la présence des parties.
« Art. R. 733-3. - Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
« La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré. »
Chapitre IV : Dispositions propres au Conseil d'Etat
Article 6
Dans le texte du premier alinéa de l'article R. 611-22 du même code, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
Article 7
Le troisième alinéa de l'article R. 611-23 du même code est abrogé.
Article 8
Le septième alinéa de l'article R. 822-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3. »
Chapitre V : Dispositions diverses et finales
Article 9
Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 10
Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 2006.
Les dispositions de son article 6 ne sont pas applicables aux requêtes sommaires enregistrées antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 11
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.