Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'emploi de chef de service comptable à la direction générale de la comptabilité publique
Article 1
Il est créé un emploi de chef de service comptable à la direction générale de la comptabilité publique.
L'emploi de chef de service comptable à la direction générale de la comptabilité publique comporte deux catégories, dotées chacune d'un échelon unique.
Les emplois de la première catégorie sont répartis en deux groupes.
Le classement des emplois dans les catégories et groupes est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 2
Les chefs de service comptable à la direction générale de la comptabilité publique dirigent les recettes des finances et les trésoreries principales les plus importantes du réseau du Trésor public.
Ils peuvent, par ailleurs, assurer au sein du réseau du Trésor public, au niveau central ou au niveau déconcentré, des fonctions d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières.
Article 3
Les fonctionnaires détachés sur un emploi classé dans les groupes I et II de la 1re catégorie sont nommés chefs de service comptable de 1re catégorie.
Les fonctionnaires détachés sur les autres emplois de chef de service comptable sont nommés chefs de service comptable de 2e catégorie.
Article 4
Peuvent être détachés dans les emplois de chef de service comptable de la direction générale de la comptabilité publique :
1° Les receveurs des finances de 1re catégorie ;
2° Les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie ;
3° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Les emplois de la 2e catégorie sont également accessibles aux attachés principaux d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 5
Les fonctionnaires mentionnés au quatrième et au dernier alinéas de l'article 4 ne peuvent être nommés sur les emplois de chef de service comptable implantés au niveau central, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2, qu'après avoir exercé pendant au moins trois ans des fonctions comptables.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'emploi de chef de service comptable à la direction générale des impôts
Article 6
Il est créé un emploi de chef de service comptable à la direction générale des impôts.
L'emploi de chef de service comptable comporte quatre catégories, dotées chacune d'un échelon unique.
Les emplois de la 1re catégorie sont répartis en deux groupes.
Le classement des emplois dans les catégories et groupes est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 7
Les chefs de service comptable de 1re catégorie et de 2e catégorie dirigent les services des impôts des entreprises ayant en charge la centralisation des opérations comptables de tous les postes comptables de la direction. Ils assistent le directeur des services fiscaux responsable de la direction territoriale dans l'animation du réseau comptable et fiscal. Ils assurent la gestion d'un poste comptable.
Les chefs de service comptable de 3e et 4e catégorie assurent la responsabilité des postes comptables les plus importants de la direction générale des impôts autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
Article 8
Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 1re catégorie et de 2e catégorie :
1° Les chefs des services fiscaux de la direction générale des impôts ;
2° Les directeurs départementaux de la direction générale des impôts ;
3° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
4° Les directeurs divisionnaires de la direction générale des impôts ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;
5° Les directeurs divisionnaires nommés en qualité d'inspecteur départemental antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 9
Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 3e catégorie et 4e catégorie :
1° Les directeurs divisionnaires de la direction générale des impôts ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ;
2° Les inspecteurs principaux de 1re classe de la direction générale des impôts ;
3° Les inspecteurs départementaux de 1re classe de la direction générale des impôts ;
4° Les attachés principaux d'administration ayant atteint l'indice brut 864 et justifiant d'au moins trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 10
Les fonctionnaires détachés sur des emplois des groupes I et II de la 1re catégorie sont nommés chefs de service comptable de 1re catégorie. Les autres chefs de service comptable sont nommés dans la catégorie de leur emploi de détachement.
Article 11
Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : « receveur divisionnaire » et « receveurs divisionnaires » sont respectivement remplacés par les mots : « chef de service comptable de 1re et 2e catégorie » et « chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie ».
Chapitre III : Dispositions relatives à l'emploi de chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects
Article 12
Il est créé un emploi de chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects.
L'emploi de chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects comporte trois catégories, dotées chacune d'un échelon unique.
Les emplois de la 1re catégorie sont répartis en deux groupes.
Le classement des emplois dans les catégories et groupes est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 13
Les chefs de service comptable de 1re ou de 2e catégorie dirigent une recette régionale. Ils centralisent et contrôlent les écritures des autres comptables de leur ressort. Ils préparent, coordonnent et suivent l'exécution des plans de contrôles comptables de leur circonscription. Ils sont responsables de l'octroi des crédits, de l'agrément des cautions et de l'aliénation des marchandises destinées à la vente ou de leur destruction. Ils peuvent également être chargés de missions particulières par la direction générale.
Les chefs de service comptable de 3e catégorie sont chargés du recouvrement des droits et taxes perçus par la direction générale des douanes et droits indirects et de l'ensemble des opérations comptables dans les recettes principales présentant une certaine importance. Ils gèrent, animent et contrôlent l'activité des services placés sous leur autorité.
Article 14
Peuvent être nommés chefs de service comptable de 1re catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects :
1° Les chefs de service interrégional de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Les directeurs régionaux de classe fonctionnelle de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
4° Les personnels scientifiques de laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de cinq ans de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle.
Article 15
Peuvent être nommés chefs de service comptable de 2e catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects :
1° Les chefs de service interrégional de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Les directeurs régionaux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Les directeurs adjoints de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;
4° Les inspecteurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;
5° Les receveurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;
6° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
7° Les attachés principaux d'administration justifiant d'au moins trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ayant atteint au moins l'indice brut 916 ;
8° Les personnels scientifiques de laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de cinq ans de services effectifs accomplis en cette qualité et détenant soit le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, soit ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure.
Article 16
Peuvent être nommés chefs de service comptable de 3e catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects :
1° Les directeurs adjoints de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;
2° Les inspecteurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Les receveurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ;
4° Les personnels scientifiques de laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie détenant le grade de directeur de laboratoire de 1re classe justifiant de cinq ans de services effectifs accomplis en cette qualité dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ;
5° Les attachés principaux d'administration comptant au moins trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ayant atteint au moins l'indice brut 864.
Article 17
Les fonctionnaires détachés sur des emplois des groupes I et II de la 1re catégorie sont nommés chefs de service comptable de 1re catégorie.
Les autres chefs de service comptable sont nommés dans la catégorie de leur emploi de détachement.
Article 18
Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : « receveur régional » et « receveurs régionaux » sont respectivement remplacés par les mots : « chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie » et « chefs de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie ».
Chapitre IV : Dispositions communes
Article 19
Le classement des emplois mentionné aux articles 1er, 6 et 12 est établi en tenant compte de l'importance et du niveau de responsabilité des emplois. Ce classement est révisé au moins tous les cinq ans.
Article 20
Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
Article 21
Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de chef de service comptable peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 22
Les services accomplis, à la date d'effet du présent décret, par les agents nommés chefs de service comptable, dans des fonctions correspondant à celles des emplois mentionnés aux articles 1er, 6 et 12, sont considérés comme accomplis dans ces emplois.
Article 23
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.