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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;



Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;



Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, modifié par le décret n° 99-261 du 2 avril 1999 ;



Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, modifié par les décrets n° 2001-696 du 30 juillet 2001, n° 2003-569 du 23 juin 2003 et n° 2004-864 du 20 août 2004 ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 novembre 2005 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'emploi de chef de service comptable à la direction générale des finances publiques.
Section 1 : Dispositions permanentes

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er avril 2023

L'emploi de chef de service comptable à la direction générale des finances publiques comporte cinq catégories, dotées chacune d'un échelon unique.
Le classement des emplois dans les catégories est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2011 au 24 septembre 2017

Les chefs de service comptable à la direction générale des finances publiques dirigent les postes comptables à forts enjeux des services déconcentrés.
Ils peuvent, par ailleurs, assurer au sein des services de la direction générale des finances publiques des fonctions d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières. Certaines de ces fonctions, dans les directions régionales ou départementales des finances publiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget, sont confiées à des chefs de service comptable de 3e catégorie.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2011 au 24 septembre 2017

Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 1re catégorie :
1° Les administrateurs des finances publiques ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;
2° Les administrateurs des finances publiques adjoints au 6e échelon de leur grade ayant occupé un emploi de chef de service comptable de 2e ou de 3e catégorie ;
3° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité dans les services centraux des ministères de l'économie et du budget.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2011 au 24 septembre 2017

Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 2e catégorie et 3e catégorie :
1° Les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;
2° Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade ;
3° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;
4° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité dans les services centraux des ministères de l'économie et du budget ;
5° Les attachés principaux d'administration ayant atteint l'indice brut 916 et justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité dans les services centraux des ministères de l'économie et du budget.
Seuls les fonctionnaires mentionnés au 1° peuvent occuper les emplois de chef de service comptable de 3e catégorie définis au dernier alinéa de l'article 2.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2011 au 24 septembre 2017

Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 4e catégorie et 5e catégorie :
1° Les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;
2° Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade ;
3° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ;
4° Les attachés principaux d'administration ayant atteint l'indice brut 821 et justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité dans les services centraux des ministères de l'économie et du budget.

Article 5-1

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er avril 2023

Les chefs de service comptable sont nommés dans la catégorie de leur emploi de détachement.

Section 2 : Dispositions diverses

Article 5-2

En vigueur depuis le 1er septembre 2011

Les receveurs des finances de 1re catégorie et les directeurs départementaux des impôts peuvent être nommés à un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie, de 2e catégorie ou de 3e catégorie.
Les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle peuvent être nommés à un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie.

Article 5-3

En vigueur depuis le 1er septembre 2011

A compter du 1er janvier 2013, les conservateurs des hypothèques peuvent être nommés :
1° A un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie pour ceux occupant au 31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 3e catégorie ;
2° A un emploi de chef de service comptable de 2e catégorie ou de 3e catégorie pour ceux occupant au 31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 4e catégorie ;
3° A un emploi de chef de service comptable de 4e catégorie ou de 5e catégorie pour ceux occupant au 31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 5e catégorie ou de 6e catégorie.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'emploi de chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er avril 2023

Il est créé un emploi de chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects.

L'emploi de chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects comporte deux catégories, dotées chacune d'un échelon unique.

Le classement des emplois dans les catégories est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er avril 2023

Les chefs de service comptable de la direction générale des douanes et droits indirects dirigent, au sein des postes comptables, les services en charge de la tenue des écritures comptables, du recouvrement des créances douanières et fiscales ainsi que du contrôle interne comptable.
Ils peuvent, par ailleurs, assurer au sein des services centraux ou des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects des fonctions d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er mai 2012 au 24 septembre 2017

Peuvent être nommés chefs de service comptable de 1re catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects :

1° Les directeurs des services douaniers de 1re classe ;

2° Les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe ;



3° Les inspecteurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;

4° Les inspecteurs régionaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;

5° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

6° Les attachés principaux d'administration justifiant d'au moins trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ayant atteint au moins l'indice brut 916 ;

7° Les personnels scientifiques de laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de cinq ans de services effectifs accomplis en cette qualité et détenant soit le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, soit ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er mai 2012 au 24 septembre 2017

Peuvent être nommés chefs de service comptable de 2e catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects :

1° Les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur classe ;

2° Les inspecteurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ;

3° Les inspecteurs régionaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ;

4° Les personnels scientifiques de laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur de laboratoire de classe normale ;

5° Les attachés principaux d'administration comptant au moins trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ayant atteint au moins l'indice brut 864.

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er avril 2023

Les chefs de service comptable sont nommés dans la catégorie de leur emploi de détachement.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 9 juillet 2006 au 1er avril 2023

Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : receveur régional et receveurs régionaux sont respectivement remplacés par les mots : chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie et chefs de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie.
Chapitre IV : Dispositions communes.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er avril 2023

Le classement des emplois mentionné aux articles 1er et 12 est établi en tenant compte de l'importance et du niveau de responsabilité des emplois. Ce classement est révisé au moins tous les cinq ans.

Article 20

Modifié, en vigueur du 9 juillet 2006 au 1er avril 2023

Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

Article 21

Modifié, en vigueur du 9 juillet 2006 au 1er avril 2023

Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de chef de service comptable peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er avril 2023

Les services accomplis, à la date d'effet du présent décret, par les agents nommés chefs de service comptable, dans des fonctions correspondant à celles des emplois mentionnés aux articles 1er et 12, sont considérés comme accomplis dans ces emplois.

Article 23

En vigueur depuis le 9 juillet 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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