Article 1
Au I de l'article R. 130-10 du code de la route, avant les mots : « les gendarmes auxiliaires », sont insérés les mots : « Les réservistes de la gendarmerie, les élèves gendarmes et » et, avant les mots : « les policiers auxiliaires », sont insérés les mots : « Les réservistes de la police, les élèves policiers et ».
Article 2
L'article R. 221-11 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le 2° du I est complété par la phrase suivante : « Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans. »
II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II. »
Article 3
A l'article R. 317-8 du code de la route, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée. »
Article 4
L'article R. 431-1 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « porter » est remplacé par les mots : « être coiffé d' » et est ajoutée la phrase suivante : « Ce casque doit être attaché. »
II. - Au troisième alinéa, après les mots : « coiffé d'un casque », sont ajoutés les mots : « de type homologué ou sans que ce casque soit attaché ».
Article 5
Pour l'application du I de l'article 2, la validité de la catégorie D des permis de conduire délivrés ou renouvelés avant la date de publication du présent décret est prorogée jusqu'à la date d'échéance inscrite sur le titre de conduite.
Article 6
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.