Article 1
Après l'article R. 211-3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre deuxième du code rural est inséré un article D. 211-3-1 rédigé comme suit :
« Art. D. 211-3-1. - L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département.
Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture. »
Article 2
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.