Article 1
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'environnement devient la section 3 du même chapitre.
II. - L'article R. 431-7 du code de l'environnement devient l'article R. 431-8 du même code.
III. - Toute référence à l'article R. 431-7 du code de l'environnement figurant dans un texte réglementaire en vigueur est remplacé par la référence à l'article R. 431-8 du code de l'environnement.
Article 2
Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 431-6 du code de l'environnement :
« Section 2
« Eaux closes
« Art. R. 431-7. - Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
« Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent. »
Article 3
La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.