Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat

Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat

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Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 1844-4 ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment la section 1 de son chapitre III ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié pris pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 8 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Article 1

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Section 1 : Dispositions relatives au Conseil national des barreaux

Article 2

Au second alinéa de l'article 35, les mots : « et le bureau » sont remplacés par les mots : « , les membres du bureau, le président de la commission de la formation professionnelle instituée à l'article 39 et les présidents des commissions permanentes instituées, le cas échéant, par le règlement intérieur ».

Article 3

Après l'article 38, il est ajouté un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Les décisions unifiant par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat prises par le Conseil national des barreaux en application du premier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 4

Le second alinéa de l'article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 5

L'article 85 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Section 2 : Dispositions relatives à l'association d'avocats

Article 6

Le premier alinéa de l'article 124 est remplacé par les alinéas suivants :

« Une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat.

« Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association.

« Chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.

« La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats.

« Le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126.

« Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle ou des initiales "AARPI. »

Article 7

Après l'article 124, il est inséré un article 124-1 ainsi rédigé :

« Art. 124-1. - L'appartenance à l'association avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé. »

Article 8

L'article 125 est complété par les trois alinéas suivants :

« Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.

« Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.

« Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession. »

Article 9

L'article 126 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. « 126. - Après accomplissement des formalités prévues à l'article 125, la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés.

« L'avis contient la dénomination, la liste des associés, le nom du barreau auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, la mention indiquant que l'association s'est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés. »

Article 10

L'article 127 est complété par les alinéas suivants :

« Tout intéressé peut demander communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l'association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d'association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres.

« Ce droit de communication peut être exercé à chaque lieu d'établissement de l'association. »

Article 11

Dans la section 1 du chapitre II du titre III du même décret, il est inséré un article 128-1 ainsi rédigé :

« Art. 128-1. - Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée à l'article 126 et, en cas d'adhésion d'un nouvel associé, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 125 et de l'article 128 sont applicables. »

Section 3 : Dispositions relatives aux règles de procédure suivies devant le bâtonnier et devant le conseil de discipline

Article 12

L'article 149 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 13

L'article 150 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. « 150. - Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée. »

Article 14

Après le premier alinéa de l'article 152, est inséré l'alinéa suivant :

« La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150. »

Article 15

Aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 175, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

Article 16

Le premier alinéa de l'article 191 est complété par la phrase suivante : « Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 17

L'article 195 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « huit mois » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre. »

3° Au deuxième alinéa, devenu troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-680 DU 20 JUILLET 1992

Article 18

Le décret du 20 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 19 à 23 du présent décret.

Article 19

Après le deuxième alinéa de l'article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les statuts peuvent fixer une durée plus longue qui ne peut excéder dix mois. »

Article 20

Après le chapitre II du même décret, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :



« Chapitre II bis



« Fusion et scission de sociétés civiles professionnelles d'avocats



« Paragraphe 1er



« Fusion par constitution d'une nouvelle société

« Art. 57-1. - Des sociétés civiles professionnelles d'avocats peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec des sociétés d'exercice libéral d'avocats, une nouvelle société civile professionnelle d'avocats.

« Chacune des sociétés participant à l'opération est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la fusion et de l'inscription de la nouvelle société.



« Paragraphe 2



« Fusion par absorption

« Art. 57-2. - Une société civile professionnelle d'avocats peut absorber une ou plusieurs sociétés civiles professionnelles ou sociétés d'exercice libéral d'avocats.

« Chacune des sociétés absorbées est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la fusion.

« La fusion est réalisée à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que celle-ci prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.



« Paragraphe 3



« Scission au profit de sociétés nouvelles

« Art. 57-3. - Une société civile professionnelle d'avocats peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à des sociétés civiles professionnelles d'avocats ou à des sociétés d'exercice libéral d'avocats nouvelles.

« La société scindée est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de scission et de l'inscription des sociétés nouvelles issues de la scission.



« Paragraphe 4



« Scission au profit de sociétés existantes

« Art. 57-4. - Une société civile professionnelle d'avocats peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à des sociétés civiles professionnelles d'avocats ou à des sociétés d'exercice libéral d'avocats existantes.

« La société scindée est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la scission.

« La scission est réalisée à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que celle-ci prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la société qui transmet son patrimoine.



« Paragraphe 5



« Dispositions communes

« Art. 57-5. - Dans les sociétés civiles professionnelles d'avocats les opérations de fusion et de scission sont décidées par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

« En l'absence de dispositions statutaires et à défaut de désignation, aux conditions de majorité requises pour une fusion ou une scission, d'un représentant spécial par les associés des sociétés civiles professionnelles et, le cas échéant, des sociétés d'exercice libéral d'avocats ayant décidé l'une de ces opérations, les représentants légaux des sociétés intéressées agissent en leur nom pour tous les actes tendant à sa réalisation. »

Article 21

Le deuxième alinéa de l'article 78 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société peut encore participer à une opération de fusion. »

Article 22

Au chapitre III, avant les mots : « Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société » sont insérés les mots : « Section 2 ».

Article 23

L'article 7 ainsi que les sous-sections 7 et 8 de la section 2 du chapitre III comprenant les articles 79 et 80 sont abrogés.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 24

Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 juillet 1992 susvisé, les mots : « ne peut excéder deux fois » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder trois fois ».

Article 25

Le décret du 12 juillet 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « sauf à son client pour les besoins de la défense » sont remplacés par les mots : « sauf pour l'exercice des droits de la défense » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 10 est complété par la phrase suivante : « Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. »

Article 26

Les deux premiers alinéas de l'article 54 du décret du 31 juillet 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur l'huissier de justice.

« Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête.

« Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne dispose pas de ces informations, l'huissier de justice peut saisir le procureur de la République en précisant les diligences sollicitées. Une copie du titre exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice sont joints à la requête. »

Article 27

Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les articles 13, 14 et 24 à 26 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles 13, 14 et 25 sont applicables en Polynésie française.

Les articles 13, 14, 24 et 25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 28

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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