Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-12-2015, n° 14-25.854, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 09-12-2015, n° 14-25.854, F-D, Rejet

A1877NZK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101407

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031609194

Référence

Cass. civ. 1, 09-12-2015, n° 14-25.854, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27815436-cass-civ-1-09122015-n-1425854-fd-rejet
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CIV. 1 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 décembre 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n 1407 F D Pourvoi n S 14-25.854 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Villemomble,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant
1 / à la banque Palatine, dont le siège est Paris, anciennement dénommée banque SanPaolo,
2 / à Mme X X, domiciliée Villemomble,
3 / à M. W W, domicilié Le Raincy,
4 / à la société Capri, société civile immobilière, dont le siège est Pavillons-sous-Bois, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 2015, où étaient présents Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la banque Palatine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2014), que, suivant acte authentique reçu le 30 novembre 1990 par M. Z (le notaire), la société Compagnie de financement de biens immobiliers, aux droits de laquelle est venue la banque ... ..., puis la banque Palatine (la banque), a consenti un prêt à la société Capri, dont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle ainsi que par le cautionnement solidaire de chacun des associés ; que la déchéance du terme ayant été prononcée et l'acte de prêt ayant été jugé faux au motif que deux des parties n'étaient pas présentes lors de sa signature, la banque a engagé une action en responsabilité contre le notaire instrumentaire ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit répondre à l'égard de la banque des conséquences de l'inefficacité de l'acte par lui reçu et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 154 201,28 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt, arrêtées au 12 février 2008, outre intérêts au taux contractuel de 13,12 % l'an jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen
1 / que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire au profit de la banque, tout en constatant que celle-ci disposait, en dépit de l'annulation de l'acte du 30 novembre 1990 en tant qu'acte authentique et de la perte corrélative de l'hypothèque conventionnelle qu'elle prévoyait, d'actions dérivant du contrat litigieux qui n'avaient pas été exercées, ce dont il résultait que le demandeur en réparation n'établissait pas la certitude de son préjudice tant que n'était pas démontrée l'inefficacité de ces actions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant le notaire pour perte d'une chance au profit de la banque, tout en constatant qu'elle disposait encore d'actions en paiement de sa créance qu'elle n'avait pas exercées, de sorte qu'aucune chance n'était définitivement perdue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3 / que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant M. Z à payer à la banque Palatine les sommes restant dues au titre du prêt, de sorte qu'elle a réparé la prétendue perte de chance de recouvrer la créance à hauteur de celle-ci sans mesurer la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le dommage subi par une personne, par la faute d'un professionnel du droit, est un dommage certain quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation de son préjudice, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la responsabilité du professionnel du droit n'a pas de caractère subsidiaire, en a, à bon droit, déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, que le notaire devait réparer l'intégralité du préjudice subi par la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, dit que M. Z Z, notaire, devait répondre à l'égard de la Banque Palatine des conséquences de l'inefficacité de l'acte qu'il a reçu le 30 novembre 1990 et de l'AVOIR condamné à lui payer la somme de 154.201,28 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt du 30 novembre 1990 arrêtées au 12 février 2008, outre intérêts au taux contractuel de 13,12 % l'an jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " M. Z critique la décision de première instance en ce que, même déclaré faux, l'acte authentique de prêt constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1322 du code civil, qu'il vaut entre les parties qui l'ont signé comme acte sous seing privé et, par suite, que le préjudice subi par la banque Palatine ne peut correspondre au montant total de sa créance, mais seulement en la disparition de certaines sûretés, à savoir l'hypothèque et le cautionnement de M. W W et de Mlle W ; que la banque Palatine, intimée, conclut à la confirmation de la décision de première instance, en toutes ses dispositions ; qu'une décision irrévocable a jugé que l'acte authentique reçu le 30 novembre 1990 par Maître Z était entaché de faux ; que, cependant, que la nullité absolue pour défaut de signature, par une partie, de l'acte instrumentaire, considéré comme moyen de preuve, ne s'étend pas à l'acte juridique dont il est le support ; que cet acte constitue un commencement de preuve par écrit du prêt allégué, susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, l'acte de prêt litigieux du 30 novembre 1990 a été signé par le prêteur et l'emprunteur ; que la banque a adressé à la société Capri plusieurs mises en demeure, notamment le 12 juin 1991, en y annexant le décompte de sa créance faisant référence au prêt de 700.000 francs consenti le 30 novembre 1990 ; Qu'Albert W et Chantal X, alors son épouse, ont signé un acte contenant leur engagement de caution solidaire du remboursement du prêt contracté par la société Capri ; Qu'il y a lieu de relever que Chantal X, gérante de la société Capri, selon les statuts de cette société enregistrés le 4 novembre 1988 à la recette de Noisy, n'a pas sérieusement contesté la réalité, ni la portée de son engagement de caution ; Qu'ainsi, elle a notifié à la société d'assurances Groupama, le 25 juin 1991, une cession d'indemnité pour le compte de la société Capri ; Qu'elle n'a pas réagi à la réception de la mise en demeure que lui a adressée la banque SanPaolo, le 11 janvier 1999, pour lui réclamer paiement de la somme de 371.049,83 francs au titre de son engagement personnel de caution ; Que Mme X, par sa qualité de dirigeante sociale de la société cautionnée, avait donc une connaissance exacte de la nature et de la portée de son engagement ; qu'Albert W, dirigeant de société suivant ce qu'il a déclaré à l'acte de prêt, a signé le 1er avril 1991, un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe en garantie d'un prêt de 700.000 francs amortissable sur cinq années ; que ces éléments constituent le complément de preuve de nature à établir l'existence et les conditions du prêt comme celles du cautionnement et que, dès lors, la preuve de l'obligation contractée à cette date par les époux Boutboul/Pierdet est rapportée ; que la banque Palatine n'a donc pas perdu toute possibilité de recouvrer sa créance, comme l'a jugé le Tribunal, mais certaines des sûretés constituées en garantie, à savoir la disparition du titre exécutoire, la nullité de la constitution d'hypothèque de la société Capri et les cautionnements de Pascal et Isabelle W ; qu'il y a lieu d'observer que la banque, qui ne rapporte pas la preuve que la société Capri n'était pas en état de faire face à ses obligations, s'est abstenue de toute poursuite à l'encontre de cette société jusqu'en septembre 2009, alors qu'elle avait engagé dès 2002 des poursuites à l'encontre de Mme X puis, compte tenu de l'échec de cette procédure, assigné en responsabilité le notaire rédacteur de l'acte, le 3 juillet 2008 ; que, confrontée à la nullité pour vice de forme de l'hypothèque constituée à son profit par l'acte du 30 novembre 1990, elle n'a pas agi pour solliciter l'autorisation de prendre une inscription provisoire et obtenir du juge le titre exécutoire que la déclaration de faux avait fait disparaître, alors que la société Capri était propriétaire d'un immeuble à ... ... (Var) ; que ce bien immobilier a été vendu aux enchères selon un jugement rendu le 25 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Draguignan ; que la société Capri, qui est toujours domiciliée à Les Pavillons-sous-Bois 93320, conformément à la modification de ses statuts adoptée en janvier 1991, a engagé une action aux fins d'annulation de cette vente ; que, par jugement du 16 mars 2006, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté cette demande, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence, dans un arrêt du 9 mars 2007 ; que la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi, par arrêt du 13 juillet 2007 ; qu'il n'est pas établi aujourd'hui que le prix d'adjudication (945.000 euros) a été payé et distribué ; que la banque bénéficiait également d'une action contre chacun des associés de la société Capri, par application des dispositions de l'article 1857 du Code civil, suivant lequel à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; que, si la banque Palatine a poursuivi Mme X dès 2002 pour tenter de recouvrer son dû, elle ne justifie pas avoir tenté simultanément aucune action en ce sens à l'encontre de son époux, Albert W ; qu'ainsi, la banque Palatine ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences utiles en vue du recouvrement de sa créance ; que, cependant, le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, est un dommage certain quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation de son préjudice ; que l'action que la banque serait contrainte d'exercer à nouveau contre la société Capri et/ou ses associés ou contre les cautions solidaires, M. W et Mme X, pour être rétablie dans son droit par suite de la situation dommageable créée par la faute, non contestée, de son notaire, n'est pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Z à réparer le dommage subi par la banque Palatine ; que M. Z fait valoir que la banque Palatine n'établit pas que sa créance s'élève à la somme de 154.201,28 euros, dans la mesure où l'inscription d'hypothèque prise le 22 mars 1999 l'a été pour un montant de 245.770,51 francs en principal et 114.472,05 euros au titre des intérêts et de la clause pénale de 3 %, soit 54.918,62 euros et celle du 22 septembre 1999, pour la somme de 371.049,83 francs (56.566,18 euros), alors que l'inscription initiale avait été prise en 1990 pour le montant total du prêt, soit 700.000 francs ; que le Tribunal s'est prononcé au vu du décompte produit qui est parfaitement clair et n'est pas sérieusement contestable ; qu'il ressort du décompte arrêté à la date du 12 février 2008, versé aux débats que la créance de 67.209,15 euros au 30 juin 2001 s'élève à la somme de 154.201,28 euros au 12 février 2008, compte tenu du cours des intérêts calculés au taux de 13,12 % l'an ; que la créance s'élève à 159.291,71 euros, suivant le décompte produit, arrêté au 15 mai 2009 ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré " ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTES, QUE " sur la responsabilité du notaire, le notaire rédacteur de l'acte authentique du 30 novembre 1990 reconnaît dans ses écritures la faute ayant consisté à accepter que des signatures y soient apposées hors sa présence et sans contrôle ; qu'il doit répondre des conséquences de cette faute par application de l'article 1382 du Code civil ; que, certes le moyen tiré de l'absence de toute efficacité d'un acte jugé faux n'a été soulevé que par Madame WX WX divorcée WX mais, dès lors qu'il est retenu, ses effets s'élargissent aux défendeurs non comparants à l'égard desquels il ne peut pas plus être prononcé de condamnation au profit du prêteur ; que l'acte de prêt étant privé de toute efficacité, il est indifférent que la banque ait tardé à renouveler l'inscription d'hypothèque dont elle bénéficiait et son rédacteur est malvenu à faire grief à la demanderesse d'une abstention fautive dans l'exercice de ses droits, au surplus non démontrée ; que le préjudice de la Banque Palatine est né, certain et actuel, c'est la perte de toute possibilité de recouvrer sa créance telle que définie contractuellement avec son taux d'intérêt et sa clause pénale (une indemnité de résiliation de 3%) ; que la somme perdue était de 154.201,28 euros au 12 février 2008, compte tenu des intérêts contractuels échus calculés jusqu'à cette date ; que le décompte produit est parfaitement clair et n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient dès lors de condamner Maître Z Z à payer à la Banque Palatine la somme de 154 201,28 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt du 30 novembre 1990 arrêtées au 12 février 2008, outre intérêts au taux contractuel de 13,12% l'an jusqu'à parfait paiement " ;
1 ) ALORS QUE seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant M. Z au profit de la Banque Palatine, tout en constatant que celle-ci disposait, en dépit de l'annulation de l'acte du 30 novembre 1990 en tant qu'acte authentique et de la perte corrélative de l'hypothèque conventionnelle qu'elle prévoyait, d'actions dérivant du contrat litigieux qui n'avaient pas été exercées, ce dont il résultait que le demandeur en réparation n'établissait pas la certitude de son préjudice tant que n'était pas démontrée l'inefficacité de ces actions, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 ) ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant le notaire pour perte d'une chance au profit de la Banque Palatine, tout en constatant qu'elle disposait encore d'actions en paiement de sa créance qu'elle n'avait pas exercées, de sorte qu'aucune chance n'était définitivement perdue, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 ) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant M. Z à payer à la Banque Palatine les sommes restant dues au titre du prêt, de sorte qu'elle a réparé la prétendue perte de chance de recouvrer la créance à hauteur de celle-ci sans mesurer la chance perdue, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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