CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux, aux directeurs départementaux, aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu'aux conseillers d'administration en fonction dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 2
L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, quel que soit leur corps d'appartenance ou le statut d'emploi sur lequel ils sont détachés, aux personnels exerçant les fonctions de secrétaire général en direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 3
Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.
Article 4
Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe pour chaque grade et emploi :
― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; et
― les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir.
Article 5
Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est lié à l'exercice effectif des fonctions.
Article 6
L'indemnité de fonctions et d'objectifs n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Les directeurs des services stagiaires peuvent percevoir l'indemnité de fonctions et d'objectifs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires pendant les périodes de stages pratiques qu'ils accomplissent dans les services centraux et déconcentrés de protection judiciaire de la jeunesse, sous réserve d'y exercer effectivement leurs fonctions.
Article 7
En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité de fonctions et d'objectifs allouée à la fonction exercée.
Article 8
L'indemnité de fonctions et d'objectifs est versée selon une périodicité mensuelle.
Article 9
Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusif de :
― la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 octobre 1991 susvisé ;
― la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ;
― la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
― l'indemnité spécifique d'hébergement ;
― la prime d'encadrement éducatif renforcé ;
― l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
― l'indemnité de gestion et de responsabilité ;
― toutes autres indemnités liées aux fonctions à la manière de servir.
Article 10
Le montant individuel attribué au titre des fonctions exercées est déterminé par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 3 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé.
Article 11
Le montant individuel attribué au titre de l'atteinte des objectifs est modulable compte tenu des résultats de l'évaluation mentionnée à l'article 3 par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Le montant individuel mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle précitée.
Article 12
Le décret n° 2005-1388 du 8 novembre 2005 portant attribution d'une indemnité de responsabilité administrative aux directeurs territoriaux et aux directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 2005-1389 du 8 novembre 2005portant attribution d'une indemnité de direction en faveur des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.
Article 13
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 14
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.