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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 96-956 du 30 octobre 1996 instituant une prime d'encadrement éducatif renforcé en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 2000-380 du 28 avril 2000 et le décret n° 2003-842 du 2 septembre 2003 ;
Vu le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2001-1356 du 28 décembre 2001 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au sein de l'administration centrale et des services territoriaux du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-807 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de gestion et de responsabilité en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux, aux directeurs territoriaux, aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative, quel que soit leur corps d'appartenance, à l'exclusion du corps des conseillers techniques des services sociaux.
Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.
Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe pour chaque grade et emploi :
― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; et
― les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir.
Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est lié à l'exercice effectif des fonctions.
L'indemnité de fonctions et d'objectifs n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Les directeurs des services stagiaires peuvent percevoir l'indemnité de fonctions et d'objectifs pendant les périodes de stages pratiques qu'ils accomplissent dans les services centraux et déconcentrés de protection judiciaire de la jeunesse, sous réserve d'y exercer effectivement leurs fonctions.
En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité de fonctions et d'objectifs allouée à la fonction exercée.
L'indemnité de fonctions et d'objectifs est versée selon une périodicité mensuelle.
L'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusive de :
1° L'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue par le décret n° 74-720 du 14 août 1974 ;
2° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 octobre 1991 susvisé ;
3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ;
4° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
5° L'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-809 du 3 mai 2002 ;
6° L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ;
7° L'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue par le décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 ;
8° L'indemnité d'hébergement éducatif prévue par le décret n° 2010-75 du 20 janvier 2010 ;
9° Toute autre indemnité liée aux fonctions ou à la manière de servir.
Le montant individuel attribué au titre des fonctions exercées est déterminé par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 3 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé.
Le montant individuel attribué au titre de l'atteinte des objectifs est modulable compte tenu des résultats de l'évaluation mentionnée à l'article 3 par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Le montant individuel mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle précitée.
- Décret n°2005-1388 du 8 novembre 2005Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
- Décret n°2005-1389 du 8 novembre 2005Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini