Article 1
A l'article R. 6223-4 du code du travail, après les mots : « qui la transmet », sont insérés les mots : « , lorsque le contrat est enregistré, ».
Article 2
L'article R. 6224-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat. »
Article 3
L'article R. 6224-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « , accompagné de ses éventuelles pièces annexes, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire. »
Article 4
L'article R. 6243-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6243-2. ― Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat. »
Article 5
L'article R. 6243-3 du code du travailest abrogé.
Article 6
L'article R. 6243-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indemnité compensatrice forfaitaire n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de : » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ; »
3° Au 3°, après les mots : « prévues aux articles », est insérée la référence : « L. 6223-2, ».
Article 7
Au 3° de l'article R. 6261-8 du code du travail, les mots : « s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° » sont remplacés par les mots : « dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 ».
Article 8
Au 2° de l'article R. 6233-13 du code du travail, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;
« b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années. »
Article 9
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.