Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail

Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail

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Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3121-11 à L. 3121-48 et L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 25 septembre 2008,

Décrète :

Article 1

I ― La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 intitulée « Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif » et comportant l'article D. 3121-3qui devient l'article D. 3121-14-1.

Au premier alinéa de cet article, les mots : « par salarié pour : » sont remplacés par les mots : « par salarié ».

Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année. »

II. ― La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est abrogée.

Article 2

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus

« Art.D. 3122-7-1.-En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.

« L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.

« Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

« L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

« Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

« Art.D. 3122-7-2.-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

« Art.D. 3122-7-3.-En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :

« 1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.

« 2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

« En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

« En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. »

Article 3

I ― La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe unique est intitulé : « Contrepartie obligatoire en repos ».

2° A l'article D. 3121-7 :

a) Les mots : « du repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « de la contrepartie obligatoire en repos » ;

b) Les mots : « au niveau national » sont supprimés.

3° A l'article D. 3121-8 :

a) Au premier alinéa, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos » et les mots : « aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le repos compensateur est pris » sont remplacés par les mots : « La contrepartie obligatoire en repos est prise » et la référence « D. 3121-9, » est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° L'article D. 3121-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 3121-9.-La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

« Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. »

5° L'article D. 3121-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 3121-10.-L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. »

6° Aux articles D. 3121-11 et D. 3121-12, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».

7° A l'article D. 3121-13 :

a) Les mots : « le repos compensateur obligatoire peut être différé » sont remplacés par les mots : « la contrepartie obligatoire en repos peut être différée » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

8° L'article D. 3121-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 3121-14.-Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

« Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

« Cette indemnité a le caractère de salaire. »

II. ― La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 3171-1, les mots : « à L. 3121-15 » sont remplacés par les mots : «, L. 3121-11-1 et L. 3121-15 ».

2° L'article D. 3171-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 3171-5.-A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-2, ou à l'article D. 3122-7-1, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

« L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail. »

3° L'article D. 3171-6 est abrogé.

4° A l'article D. 3171-10, les mots : « cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 » sont remplacés par les mots : « salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 ».

5° L'article D. 3171-11 est remplacé par les disposi tions suivantes :

« Art.D. 3171-11.-A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »

6° Au 4° de l'article D. 3171-12, les mots : « l'article L. 3122-6 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 ».

7° A l'article D. 3171-13, les mots : « des articles L. 3122-6 à L. 3122-15 et L. 3122-19 à L. 3122-22 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3122-2 ».

Article 4

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

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