Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 14-10-2015, n° 374999, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 14-10-2015, n° 374999, mentionné aux tables du recueil Lebon

A3713NTP

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:374999.20151014

Identifiant Legifrance : CETATEXT000031315603

Référence

CE 4/5 SSR, 14-10-2015, n° 374999, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26581522-ce-45-ssr-14102015-n-374999-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Une infraction routière insusceptible de donner lieu à un retrait de points ne peut être regardée comme concourant au préjudice qui résulte du retrait illégal de points auquel elle a donné lieu, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374999, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

374999

M. A.

M. Marc Lambron, Rapporteur
M. Nicolas Polge, Rapporteur public

Séance du 28 septembre 2015

Lecture du 14 octobre 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux




Vu la procédure suivante :

M. B. A. a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 512 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de la décision du 23 février 2009 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer. Par un jugement n° 1211734 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A. ;





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de deux infractions au code de la route relevées à l'encontre de M. A. alors qu'il circulait en cyclomoteur le 22 juin 2007 le ministre de l'intérieur a, par deux décisions du 23 février 2009, retiré deux fois quatre points du permis de conduire de l'intéressé ; que ces retraits de points ont entraîné la perte de validité du permis, qui a été constatée par une décision de la même date ; que, par un jugement du 7 avril 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 23 février 2009 au motif que les informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route n'avaient pas été délivrées au contrevenant lors de la constatation des infractions ; que M. A. se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 novembre 2013 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices que ces décisions lui avaient causés ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code de la route que seules les infractions à ce code commises avec des véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire est exigé sont susceptibles d'entraîner le retrait de points de ce permis ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire M. A. faisait valoir que les infractions du 22 juin 2007 avaient été commises alors qu'il circulait sur un cyclomoteur dont la conduite n'était pas soumise à la détention d'un permis de conduire et ne pouvaient, par suite, donner lieu à retrait de points ; qu'après avoir admis que l'erreur commise par l'administration en retirant des points du permis de conduire au titre d'une infraction ne pouvant donner lieu à une telle mesure était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a estimé qu'en l'espèce, la gravité des infractions commises par M. A. exonérait l'Etat de toute responsabilité ; qu'en se prononçant ainsi, alors que des infractions qui ne pouvaient légalement entraîner le retrait de points du permis de conduire ne sauraient être regardées comme ayant concouru au préjudice résultant d'un tel retrait et de la perte de validité subséquente du permis, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A. est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. A. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A. une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B. A. et au ministre de l'intérieur.


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