Article 1
A l'article D. 1226-2, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d'une année ».
Article 2
L'article D. 1226-3 est modifié comme suit :
1° Les mots : « , et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence. »
Article 3
L'article D. 2323-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. »
Article 4
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.